J.O. 220 du 21 septembre 2005
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Décret n° 2005-1184 du 19 septembre 2005 portant interdiction de plusieurs espèces, sous-espèces ou variétés de champignons
NOR : ECOO0500092D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34 /CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification no 2005/0257/F du 1er juin 2005 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 et L. 221-10 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-40, 131-41, 132-11 et 132-15 et R. 610-1 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 mai 2005 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 12 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est interdit d'importer, d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les espèces, sous-espèces ou variétés suivantes de champignons : Tricholoma auratum, Tricholoma equestre, Tricholoma flavovirens, communément dénommées notamment tricholome équestre, tricholome doré, bid aou, jaunet, chevalier ou canari, à l'état frais ou transformé, sous quelque forme que ce soit.Article 2
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : le fait d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les espèces, sous-espèces ou variétés de champignons mentionnées à l'article 1er.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé