J.O. 218 du 18 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 septembre 2005 pris en application de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code


NOR : BUDF0520323A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1384 A et l'article 310-0 H de l'annexe II à ce code ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, et notamment son article 5 ;

Vu le décret no 2005-1174 du 16 septembre 2005 relatif aux critères de qualité environnementale exigés des constructions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts et modifiant son annexe II,

Arrêtent :


Article 1


Il est inséré au chapitre premier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de l'annexe IV au code général des impôts, avant la section I, une section 0I ainsi rédigée :


« Section 0I



« Taxes foncières


« Art. 121-0 AA. - I. - Pour l'application du a du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les énergies renouvelables prises en compte sont :

a. L'énergie solaire, la biomasse, la géothermie, l'énergie éolienne ;

b. L'énergie issue des systèmes thermodynamiques ou de production combinée de chaleur et d'énergie ;

c. L'énergie issue des réseaux de distribution de chaleur bénéficiant du classement visé par l'article 5 de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

II. - Pour l'application du b du 4° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériaux renouvelables pris en compte sont le bois et les matériaux d'origine végétale et animale.

III. - Pour l'application du a du 5° de l'article 310-0 H de l'annexe II au code général des impôts, les matériels économes en eau pris en compte sont les réservoirs de w.-c. d'une contenance inférieure à six litres d'eau avec système de chasse à double commande ou à interruption. »

Article 2


Le directeur général des impôts et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 2005.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo