J.O. 217 du 17 septembre 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-1171 du 12 septembre 2005 modifiant le décret n° 67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine
NOR : ECOO0500103D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu l'avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 juin 2005,
Décrète :
Article 1
A l'article 1er-1 du décret du 15 novembre 1967 susvisé, la liste des appellations d'origine contrôlées est complétée par l'appellation suivante : « Coteaux du Tricastin », vins blancs et rosés.Article 2
Après l'article 1er-2 du décret du 15 novembre 1967 susvisé, est inséré un article 1er-3 ainsi rédigé :
« Les vins doux naturels bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée dont les noms suivent peuvent être commercialisés dès le 15 novembre suivant la récolte : "Muscat de Rivesaltes. »Article 3
Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'article 2 peuvent, sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 10,2 milliéquivalent par litre, sans préjudice de normes analytiques complémentaires fixées par arrêté pour certains vins à appellation d'origine, être expédiés en vrac et en suspension de droit du producteur à destination des négociants ayant statut d'entrepositaires agréés ou entre négociants. »Article 4
L'article 5 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est abrogé.Article 5
Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Détenus à partir du jeudi, 8 heures, précédant le troisième jeudi de novembre par les détaillants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve que les emballages (cartons, présentoirs) portent la mention : "A ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de l'Union européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation ; ».Article 6
Le 3° de l'article 6 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est supprimé.Article 7
Les troisième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 15 novembre 1967 susvisé sont supprimés.Article 8
L'annexe I du décret du 15 novembre 1967 susvisé est supprimée.Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé