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Décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)


NOR : SOCF0511391D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 118-1 à L. 119-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4312-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 20 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 10 mai 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 17 mai 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 13 mai 2005 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 13 mai 2005 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 31 mai 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 17 mai 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 mai 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 13 mai 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 18 mai 2005 ;

Vu les avis des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace et de Lorraine ;

Vu les avis des chambres des métiers de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

Vu les avis des chambres de commerce et d'industrie de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,

Décrète :


Article 1


Le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est intitulé : « Dispositions financières ».

Il est inséré dans ce chapitre, avant l'article D. 118-1, un article D. 118 ainsi rédigé :

« Art. D. 118. - I. - Les recettes attribuées à la première section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118-2-3 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :

« 1° Pour 60 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :

« a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;

« b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;

« 2° Pour 40 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.

« Pour l'application du 1° ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

« II. - Les recettes attribuées à la seconde section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118-2-3 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en fonction des engagements financiers pris par l'Etat dans les contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 118-1. »

Article 2


L'article 1er du décret no 2000-819 du 28 août 2000 est abrogé.

Article 3


I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est complété par un article D. 4312-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 4312-7. - Le compte administratif de la région comprend un état annexe relatif à la formation professionnelle des jeunes.

« Cet état, présenté conformément au modèle figurant en annexe XI-I du présent code, précise :

« a) L'évolution des dépenses consacrées à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance ;

« b) L'évolution des différentes ressources destinées à l'apprentissage ;

« c) L'évolution des dépenses réalisées en faveur de l'apprentissage, en distinguant les dépenses consacrées aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, celles afférentes aux axes de développement retenus dans les contrats d'objectifs et de moyens, et celles destinées au versement des aides composant l'indemnité compensatrice forfaitaire. »

II. - L'annexe au présent décret constitue l'annexe XI-I du code général des collectivités territoriales.

Article 4


Il est créé au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) un article D. 116-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 116-1. - La carte nationale d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

Article 5


L'article D. 117-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 117-5. - Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.

« Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable. »

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher





ANNEXE AU DÉCRET N° 2005-1117 DU 6 SEPTEMBRE 2005

A N N E X E X I - I

Annexe à l'article D. 4312-7

RESSOURCES ET DÉPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 209 du 08/09/2005 texte numéro 5



Etat des ressources de l'apprentissage


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 209 du 08/09/2005 texte numéro 5



Etat des dépenses de l'apprentissage


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 209 du 08/09/2005 texte numéro 5