J.O. 207 du 6 septembre 2005
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Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière
NOR : SANX0500185R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 73 ;
Vu l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 25 mai 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 juillet 2005 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 août 2005 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 juillet 2005 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Article 1
I. - L'article L. 6112-5 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « peuvent » sont insérés les mots : « être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, à » ;
2° Le dernier alinéa est abrogé.
II. - L'article L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 7°, les mots : « L. 6145-1 et L. 6145-4 » sont remplacés par les mots : « L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4 ».
2° Après le 11°, est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Prend les mesures prévues à l'article L. 6143-3 ou à l'article L. 6143-3-1. »
3° Au quatorzième alinéa, les mots : « à 11° » sont remplacés par les mots : « à 12° ».
III. - A l'article L. 6135-1 du même code, les mots : « certains de leurs services, départements ou structures créées en application de l'article L. 6146-8 » sont remplacés par les mots : « certains de leurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou certaines des structures internes de ces pôles ».
IV. - L'article L. 6141-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé. »
V. - Les 5° à 8° de l'article L. 6143-1 du même code sont ainsi rédigés :
« 5° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
« 6° L'organisation interne de l'établissement définie à l'article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 ;
« 7° Les structures prévues à l'article L. 6146-10 ;
« 8° La politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; »
VI. - Le second alinéa de l'article L. 6143-2-2 du même code est abrogé.
VII. - Le second alinéa de l'article L. 6143-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut alors mettre en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 6143-3-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 6143-1. »
IX. - Au I de l'article L. 6144-1 du même code, le mot : « prendre » est remplacé par les mots : « préparer, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, ».
X. - Le premier alinéa de l'article L. 6145-3 du même code devient l'article L. 6145-2. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue au 5° de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire. »
XI. - L'article L. 6146-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6146-2. - Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. »
XII. - A l'article L. 6146-7 du même code, la référence à l'article L. 6146-5 est remplacée par une référence à l'article L. 6146-6 et les mots : « service, du département ou d'une structure telle que définie à l'article L. 6146-8 » sont remplacés par les mots : « pôle d'activité clinique ou médico-technique ».
XIII. - Le second alinéa de l'article L. 6147-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en matière d'approbation des délibérations portant sur les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 et ses compétences énumérées aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par un conseil de tutelle composé des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé est chargé de l'exécution des décisions du conseil de tutelle. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par voie réglementaire.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive de l'agence. »
XIV. - La deuxième phrase du septième alinéa de l'article L. 6147-2 du même code est abrogée.
XV. - L'article L. 6147-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6147-4. - L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis aux dispositions du présent code sous les réserves suivantes :
« 1° Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation et de son directeur sont exercées, à son égard, par le préfet ;
« 2° Son directeur peut appartenir soit au corps médical, soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; il est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;
« 3° Son conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés à l'article L. 6143-5, des représentants de la caisse de prévoyance sociale. »
XVI. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, après le mot : « annuelle » sont insérés les mots : « de financement » ;
2° Aux quatrième et sixième alinéas, le mot : « globale » est remplacé par les mots : « annuelle de financement » ;
3° Le cinquième alinéa est abrogé.
XVII. - Les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1 du même code qui font l'objet avant le 31 décembre 2007 de transformations consistant en des suppressions, des fusions ou des transferts d'unités fonctionnelles, sont considérés, nonobstant ces modifications et tant qu'ils n'ont pas fait l'objet de transformations ultérieures, comme des services pour l'application des dispositions de l'article L. 6146-4 du même code.
XVIII. - Le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du même code est chargé, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de prendre les décisions mentionnées au troisième alinéa du I et au D du V de l'article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.Article 2
A l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, les mots : « livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 et de l'article L. 6145-3 » sont remplacés par les mots : « livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique conformément aux dispositions de l'article L. 6143-3 ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS
Article 3
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 6161-3-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.
« L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. »
II. - Après l'article L. 6161-3-1 du même code, il est inséré un article L. 6161-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-3-2. - En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale et ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces sommes sont revalorisées selon des modalités fixées par décret.
« En outre, lorsqu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, il reverse aux collectivités mentionnées au premier alinéa ou à un établissement privé poursuivant un but similaire ou un établissement public, les sommes énumérées ci-après :
« 1° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
« 2° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisées dans les conditions mentionnées au premier alinéa ;
« 3° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.
« La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées est choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service. A défaut, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne l'attributaire.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa et au 2° ci-dessus en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. »
III. - Au 9° de l'article L. 6162-9 du même code, la référence à l'article L. 6162-6 est remplacée par une référence à l'article L. 6162-5.
IV. - L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne les établissements de santé, seules les conventions collectives de travail et accords de retraite conclus au niveau national font l'objet d'un agrément ministériel. Dans ce cas, l'agrément porte sur le coût total de l'engagement financier évalué au niveau national. Les accords de travail conclus au niveau de chaque établissement ne sont pas soumis à agrément et ne sont pas opposables à l'autorité de tarification. »
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le coût total de l'engagement financier évalué au niveau national et opposable aux parties signataires des conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements de santé privés pour l'année en cours. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS PERSONNELS
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Article 4
I. - La section 1 du chapitre IV de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus est complétée par une sous-section 3 rédigée comme suit :
« Sous-section 3
« Recherche d'affectation
« Art. 50-1. - Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers pour une durée maximale de deux ans. Ils sont alors rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigée :
« La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. »Article 5
L'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus est ainsi rédigé :
« Art. 116. - Tout établissement mentionné à l'article 2 verse à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers une contribution dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national. Le montant de cette contribution est déterminé en fonction du nombre des personnels de ces catégories qu'il emploie au 31 décembre de l'année précédente, dans la limite de 0,15 % des salaires versés aux personnels de l'établissement.
« Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également une dotation annuelle versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. »Article 6
Après l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24-1. - La protection prévue à l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par le préfet du département où l'établissement d'affectation a son siège. »Article 7
L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6152-1. - Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation :
« 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« 3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FACTURATION
DES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Article 8
I. - L'article L. 5126-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. »
II. - Après l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 254-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-2. - Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1. »
III. - Les dispositions du I, à l'exception du quatrième alinéa, et du II de l'article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 demeurent applicables en 2006.
IV. - Le B du IV de l'article 13 de l'ordonnance du 2 mai 2005 visée ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - En 2005, le budget est présenté par groupes fonctionnels dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. »Article 9
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin