J.O. 203 du 1 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 portant publication de l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969 (ensemble un échange de lettres), signé à Monaco le 26 mai 2003 (1)


NOR : MAEJ0530055D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2005-227 du 14 mars 2005 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969 (ensemble un échange de lettres) ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 63-982 du 24 septembre 1963 portant publication des accords du 18 mai 1963 entre la France et Monaco ;

Vu le décret no 69-1155 du 18 décembre 1969 portant publication de l'avenant du 25 juin 1969 complétant la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963,

Décrète :


Article 1


L'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969 (ensemble un échange de lettres), signé à Monaco le 26 mai 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent avenant entrera en vigueur le 1er août 2005.

A V E N A N T


À LA CONVENTION FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO, SIGNÉE À PARIS LE 18 MAI 1963 ET MODIFIÉE PAR L'AVENANT DU 25 JUIN 1969 (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES)

Le Gouvernement de la République française et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,

Désireux de modifier la Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969 (ci-après dénommée « la Convention »),

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


A l'article 3 de la Convention :

Au paragraphe 1 de l'article 3 :

Les quatre premiers alinéas du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention sont supprimés et sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« 1. Pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n'est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l'Union européenne.

Un barème fixant, par tranches de chiffre d'affaires annuel, le plafond de la rémunération déductible est institué par Ordonnance Souveraine. La limite d'application de ce barème et le montant déductible seront progressivement réduits à compter de l'exercice 2002 pour en réserver l'application, à compter des exercices ouverts en 2005, aux entreprises dont le chiffre d'affaires est au plus égal à 7 millions d'euros de ventes ou 3,5 millions d'euros de prestations de services. »

Et il est ajouté un quatrième alinéa rédigé ainsi :

« Un échange de lettres entre les deux Etats fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du 1 et de concertation sur sa mise en oeuvre. »


Article 2


A l'article 7 de la Convention, il est inséré le paragraphe 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1er Janvier 1989 sont assujetties à l'impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »


Article 3


L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article 8 suivant :

« Les versements faits par des personnes physiques ou morales imposables en France à des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction des bénéfices imposables pour l'assiette de l'impôt français qu'à la condition que l'entreprise versante apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut pas être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfice. »


Article 4


A l'article 20 de la Convention, les mots « En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés » sont remplacés par « En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ».


Article 5


A l'article 21 de la Convention :

1. Il est inséré au premier alinéa, entre les mots « les impôts » et les mots « sur le revenu », les mots « sur la fortune, ».

2. Il est inséré au 1, entre les mots « de baux enregistrés ainsi que » et les mots « et sur les biens meubles », les mots « sur les droits réels immobiliers ».


Article 6


1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de cet article , l'Avenant s'appliquera en matière d'impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 et en matière d'impôt sur les bénéfices aux exercices ouverts en 2002.

3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Monaco, le vingt-six mai deux mille trois, en double exemplaire.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Le Consul général

de France à Monaco,

Serge Telle

Pour Son Altesse Sérénissime

le Prince de Monaco :

Le ministre d'Etat,

Patrick Leclercq

ÉCHANGE DE LETTRES

CONSULAT GÉNÉRAL

DE FRANCE À MONACO


Le 26 mai 2003.


Monsieur le Ministre,

Me référant à la Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune, destinée à préciser la portée des articles 3, 7 et 20, 15, 16 et 17 de cette Convention.


I. - Portée de l'article 3


L'article 3 dispose en son point 1 que, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n'est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l'Union européenne.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose de plafonner le montant maximum déductible de la rémunération allouée aux personnes visées pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites ci-dessous :

- pour les exercices ouverts en 2002, 12 MEUR pour les prestataires de services et 24 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;

- pour les exercices ouverts en 2003, 9 MEUR pour les prestataires de services et 18 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;

- pour les exercices ouverts en 2004, 6 MEUR pour les prestataires de services et 12 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;

- pour les exercices ouverts en 2005, 3,5 MEUR pour les prestataires de services et 7 MEUR pour les autres entreprises et sociétés.

Les plafonds et niveaux de déduction autorisés pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires est en deçà des limites ci-dessus sont établis chaque année par Ordonnance Souveraine, après concertation avec la partie française.

Pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse les limites ci-dessus, les déductions autorisées seront fonction des principes rappelés au premier alinéa ci-dessus (en tenant bien entendu compte des variations constatées dans la conjoncture de la Principauté et des incidences qu'elle peut avoir sur la situation des entreprises).

Pour permettre de suivre l'évolution du produit de l'ISB, la partie monégasque fournira à la partie française, avant le 1er septembre de l'année suivant celle de l'imposition, des informations sur le rendement de cet impôt par tranches de chiffre d'affaires et par secteur d'activité en précisant pour chaque tranche, le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés tant pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'ISB que pour celles acquittant effectivement cet impôt.

Enfin, le Gouvernement français propose qu'il soit procédé en commun, au cours de l'année 2005, à un bilan de l'application des dispositions ci-dessus et des aménagements qu'il y aurait éventuellement lieu d'y apporter.


II. - Portée des articles 7 et 20


1. En vue d'assurer l'exacte application de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, le Gouvernement de la République française souhaite préciser la situation au regard de l'article 7 de la Convention des personnes suivantes.

Il est entendu que les dispositions de l'article 7 de la Convention ne créent pour la France aucun droit d'imposer autre que celui qui résulterait de sa législation nationale, s'agissant :

a) De la personne de nationalité française mariée à une personne de nationalité monégasque ou à une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition :

- qu'elle ait, depuis son mariage, effectivement maintenu sa résidence habituelle en Principauté ;

- qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 du code général des impôts ;

b) De la femme de nationalité française mariée à une personne de nationalité autre que monégasque ou française, à condition :

- qu'elle remplisse les conditions mentionnées au a ;

- que le mariage soit antérieur au 1er janvier 1986 ;

c) Du conjoint survivant de nationalité française, d'une personne de nationalité monégasque ou d'une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition :

- qu'il ait maintenu sa résidence habituelle en Principauté pendant toute la durée du mariage et après le décès de son conjoint ;

- qu'il ne se trouve pas au moment du décès de son conjoint dans l'un des cas d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 du code général des impôts ;

d) De l'enfant mineur de nationalité française dont au moins l'un des parents est, soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française mais qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition qu'il vive habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté de Monaco.

Il en est de même pour l'enfant mineur dont la garde, en cas de divorce ou d'une situation justifiant l'application d'impositions distinctes, a été confiée, par décision de justice ou en fait, à la garde de celui de ses parents qui est, soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française mais qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition que l'enfant vive en Principauté de Monaco habituellement et depuis sa naissance avec celui de ses parents qui en a la garde.

2. Il est entendu que les personnes physiques de nationalité française qui se trouvent dans le champ d'application de l'article 7-1 de la convention bénéficient à compter des revenus perçus en 2001 :

- des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, s'agissant de l'emploi dans une résidence située à Monaco d'un salarié fiscalement domicilié en France, dès lors qu'elles n'en bénéficient pas pour une résidence située en France ;

- des dispositions de l'article 199 quater D du code général des impôts pour les frais de garde des jeunes enfants, lorsque l'établissement de garde situé sur le territoire monégasque est soumis à un régime d'autorisation, de contrôle et de surveillance similaire à celui prévu par la législation française, ou lorsque l'assistante maternelle est agréée par les autorités monégasques.

3. Afin de donner leur plein effet aux articles 7 et 20 et permettre le contrôle effectif des contribuables fiscalement domiciliés en France et exerçant une activité professionnelle à Monaco, il est convenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement Princier que :

- ceux-ci seront assujettis, pour cette activité et pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002, aux obligations déclaratives françaises dans les mêmes conditions de forme et de délai que si l'activité était exercée en France ;

- le contrôle sur place de leurs déclarations sera assuré par l'administration fiscale monégasque sur demande française, y compris pour les exercices non prescrits au 1er janvier 2002.

A cette fin, l'administration française saisira les autorités fiscales monégasques d'une demande précise et motivée destinée à permettre l'engagement du contrôle sur place de l'activité exercée par le contribuable visé sur le territoire de la Principauté.

L'administration monégasque procédera seule au contrôle sur place de cette activité en respectant la législation française relative à l'assiette en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux.

A l'issue des investigations sur place, l'autorité monégasque compétente portera à la connaissance du service français à l'origine de la demande les résultats du contrôle opéré. Cette communication, qui s'opérera dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 20 de la Convention, donnera au service français l'ensemble des informations nécessaires pour entreprendre, le cas échéant, une procédure de redressements.

Le Gouvernement Princier s'engage par ailleurs à modifier ou compléter sa législation interne afin de définir les modalités d'application de ce dispositif sur le territoire de la Principauté.

III. - Portée des articles 15, 16 et 17 et modification des règles de partage des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'accises fixées par les échanges de lettres des 18 mai 1963 et 6 août 1971

1. Il est entendu qu'en ce qui concerne les dispositions applicables aux assujettis à la TVA réalisant des opérations imposables dans les deux Etats, tout assujetti, qui a sur le territoire d'un Etat son établissement principal, doit déclarer dans cet Etat l'ensemble des opérations réalisées dans les deux Etats.

Le dépôt des déclarations est effectué dans les conditions fixées par cet Etat. Pour l'exercice du droit à déduction, les assujettis tiennent compte de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans l'un et/ou l'autre Etat.

Toutefois, les entrepreneurs de travaux immobiliers acquittent la TVA dans l'Etat d'exécution des travaux et les établissements bancaires souscrivent une déclaration de TVA dans chaque Etat, dès lors qu'ils y disposent d'établissements distincts. Ces assujettis déduisent la TVA qu'ils ont supportée dans la limite des opérations ouvrant droit à déduction dans chacun des Etats, étant entendu que le pourcentage du droit à déduction applicable aux établissements bancaires est déterminé sur la base des opérations réalisées dans l'un et l'autre Etat.

2. Les recettes de TVA et de droits d'accises des deux Etats visés aux articles 15 et 16 de la convention sont réparties entre les deux Etats, conformément à l'article 17 de cette même convention.

La formule du compte de partage définie dans l'échange de lettres du 18 mai 1963 et modifiée dans l'échange de lettres du 6 août 1971 prévoit que la quote-part monégasque est obtenue en appliquant au montant des recouvrements des deux pays le rapport entre le chiffre d'affaires monégasque corrigé et le chiffre d'affaires total des deux pays. Or, il est apparu nécessaire de mettre en place un nouveau mode de détermination permettant d'attribuer avec plus de précision à chacun des Etats la TVA qu'il aurait perçue en présence d'une frontière fiscale.

Le Gouvernement français propose, après une estimation concertée avec le Gouvernement Princier de la TVA encaissée par chacun des Etats pour le compte de l'autre Etat, de substituer aux dispositions arrêtées par les échanges de lettres des 18 mai 1963 et 6 août 1971 les dispositions suivantes :

- le reversement français revenant à la Principauté est fixé à 108 238 802 euros (710 000 000 F) au titre de l'année 2001, tel qu'il résulte de l'estimation concertée entre les deux Etats ;

- à compter de l'année 2002, le reversement sera obtenu par indexation du reversement de référence de l'année 2001 en fonction du taux d'évolution des recouvrements nets annuels de TVA et d'accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrement monégasques.

Les deux Gouvernements conviennent de se concerter en 2005 afin d'apprécier la nécessité d'une adaptation de ce mode de partage au vu des données réelles de TVA et d'accises encaissées par chacun des Etats pour le compte de l'autre Etat et de définir, s'il y a lieu, les mécanismes de fixation d'une nouvelle formule.

Le partage dont les modalités sont définies ci-dessus aura lieu annuellement après publication des recouvrements réalisés l'année précédente et validation de ces montants par la Commission mixte consultative franco-monégasque. Les versements interviendront ensuite en 3 fractions égales échelonnées de septembre à la fin de l'année à concurrence d'un accompte égal aux quatre cinquièmes du compte arrêté pour l'année précédente et du solde restant dû au titre du compte de cette dernière année.

Toutefois, si des modifications substantielles de la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires intervenaient, les parties conviennent de se concerter avant la date susmentionnée.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.

Chaque partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de cet accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.


Serge Telle,

Consul général de France à Monaco

PRINCIPAUTÉ DE MONACO

LE MINISTRE D'ÉTAT

DIRECTEUR DES RELATIONS

EXTÉRIEURES


Le 26 mai 2003.


Monsieur le Consul Général,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

« Me référant à la Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune, destinée à préciser la portée des articles 3, 7 et 20, 15, 16 et 17 de cette Convention.


I. - Portée de l'article 3


L'article 3 dispose en son point 1 que, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n'est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l'Union européenne.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose de plafonner le montant maximum déductible de la rémunération allouée aux personnes visées pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites ci-dessous :

- pour les exercices ouverts en 2002, 12 MEUR pour les prestataires de services et 24 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;

- pour les exercices ouverts en 2003, 9 MEUR pour les prestataires de services et 18 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;

- pour les exercices ouverts en 2004, 6 MEUR pour les prestataires de services et 12 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;

- pour les exercices ouverts en 2005, 3,5 MEUR pour les prestataires de services et 7 MEUR pour les autres entreprises et sociétés.

Les plafonds et niveaux de déduction autorisés pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires est en deçà des limites ci-dessus sont établis chaque année par Ordonnance Souveraine, après concertation avec la partie française.

Pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse les limites ci-dessus, les déductions autorisées seront fonction des principes rappelés au premier alinéa ci-dessus (en tenant bien entendu compte des variations constatées dans la conjoncture de la Principauté et des incidences qu'elle peut avoir sur la situation des entreprises).

Pour permettre de suivre l'évolution du produit de l'ISB, la partie monégasque fournira à la partie française, avant le 1er septembre de l'année suivant celle de l'imposition, des informations sur le rendement de cet impôt par tranches de chiffre d'affaires et par secteur d'activité en précisant pour chaque tranche, le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés tant pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'ISB que pour celles acquittant effectivement cet impôt.

Enfin, le Gouvernement français propose qu'il soit procédé en commun, au cours de l'année 2005, à un bilan de l'application des dispositions ci-dessus et des aménagements qu'il y aurait éventuellement lieu d'y apporter.


II. - Portée des articles 7 et 20


1. En vue d'assurer l'exacte application de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, le Gouvernement de la République française souhaite préciser la situation au regard de l'article 7 de la Convention des personnes suivantes.

Il est entendu que les dispositions de l'article 7 de la Convention ne créent pour la France aucun droit d'imposer autre que celui qui résulterait de sa législation nationale, s'agissant :

a) De la personne de nationalité française mariée à une personne de nationalité monégasque ou à une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition :

- qu'elle ait, depuis son mariage, effectivement maintenu sa résidence habituelle en Principauté ;

- qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 du code général des impôts ;

b) De la femme de nationalité française mariée à une personne de nationalité autre que monégasque ou française, à condition :

- qu'elle remplisse les conditions mentionnées au a ;

- que le mariage soit antérieur au 1er janvier 1986 ;

c) Du conjoint survivant de nationalité française, d'une personne de nationalité monégasque ou d'une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition :

- qu'il ait maintenu sa résidence habituelle en Principauté pendant toute la durée du mariage et après le décès de son conjoint ;

- qu'il ne se trouve pas au moment du décès de son conjoint dans l'un des cas d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 du code général des impôts ;

d) De l'enfant mineur de nationalité française dont au moins l'un des parents est, soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française mais qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition qu'il vive habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté de Monaco.

Il en est de même pour l'enfant mineur dont la garde, en cas de divorce ou d'une situation justifiant l'application d'impositions distinctes, a été confiée, par décision de justice ou en fait, à la garde de celui de ses parents qui est soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française mais qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition que l'enfant vive en Principauté de Monaco habituellement et depuis sa naissance avec celui de ses parents qui en a la garde.

2. Il est entendu que les personnes physiques de nationalité française qui se trouvent dans le champ d'application de l'article 7-1 de la convention bénéficient à compter des revenus perçus en 2001 :

- des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, s'agissant de l'emploi dans une résidence située à Monaco d'un salarié fiscalement domicilié en France, dès lors qu'elles n'en bénéficient pas pour une résidence située en France ;

- des dispositions de l'article 199 quater D du code général des impôts pour les frais de garde des jeunes enfants, lorsque l'établissement de garde situé sur le territoire monégasque est soumis à un régime d'autorisation, de contrôle et de surveillance similaire à celui prévu par la législation française, ou lorsque l'assistante maternelle est agréée par les autorités monégasques.

3. Afin de donner leur plein effet aux articles 7 et 20 et permettre le contrôle effectif des contribuables fiscalement domiciliés en France et exerçant une activité professionnelle à Monaco, il est convenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement Princier que :

- ceux-ci seront assujettis, pour cette activité et pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002, aux obligations déclaratives françaises dans les mêmes conditions de forme et de délai que si l'activité était exercée en France ;

- le contrôle sur place de leurs déclarations sera assuré par l'administration fiscale monégasque sur demande française, y compris pour les exercices non prescrits au 1er janvier 2002.

A cette fin, l'administration française saisira les autorités fiscales monégasques d'une demande précise et motivée destinée à permettre l'engagement du contrôle sur place de l'activité exercée par le contribuable visé sur le territoire de la Principauté.

L'administration monégasque procédera seule au contrôle sur place de cette activité en respectant la législation française relative à l'assiette en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux.

A l'issue des investigations sur place, l'autorité monégasque compétente portera à la connaissance du service français à l'origine de la demande les résultats du contrôle opéré. Cette communication, qui s'opérera dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 20 de la Convention, donnera au service français l'ensemble des informations nécessaires pour entreprendre, le cas échéant, une procédure de redressements.

Le Gouvernement Princier s'engage par ailleurs à modifier ou compléter sa législation interne afin de définir les modalités d'application de ce dispositif sur le territoire de la Principauté.

III. - Portée des articles 15, 16 et 17 et modification des règles de partage des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'accises fixées par les échanges de lettres des 18 mai 1963 et 6 août 1971

1. Il est entendu qu'en ce qui concerne les dispositions applicables aux assujettis à la TVA réalisant des opérations imposables dans les deux Etats, tout assujetti, qui a sur le territoire d'un Etat son établissement principal, doit déclarer dans cet Etat l'ensemble des opérations réalisées dans les deux Etats.

Le dépôt des déclarations est effectué dans les conditions fixées par cet Etat. Pour l'exercice du droit à déduction, les assujettis tiennent compte de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans l'un et/ou l'autre Etat.

Toutefois, les entrepreneurs de travaux immobiliers acquittent la TVA dans l'Etat d'exécution des travaux et les établissements bancaires souscrivent une déclaration de TVA dans chaque Etat, dès lors qu'ils y disposent d'établissements distincts. Ces assujettis déduisent la TVA qu'ils ont supportée dans la limite des opérations ouvrant droit à déduction dans chacun des Etats, étant entendu que le pourcentage du droit à déduction applicable aux établissements bancaires est déterminé sur la base des opérations réalisées dans l'un et l'autre Etat.

2. Les recettes de TVA et de droits d'accises des deux Etats visés aux articles 15 et 16 de la convention sont réparties entre les deux Etats, conformément à l'article 17 de cette même convention.

La formule du compte de partage définie dans l'échange de lettres du 18 mai 1963 et modifiée dans l'échange de lettres du 6 août 1971 prévoit que la quote-part monégasque est obtenue en appliquant au montant des recouvrements des deux pays le rapport entre le chiffre d'affaires monégasque corrigé et le chiffre d'affaires total des deux pays. Or, il est apparu nécessaire de mettre en place un nouveau mode de détermination permettant d'attribuer avec plus de précision à chacun des Etats la TVA qu'il aurait perçue en présence d'une frontière fiscale.

Le Gouvernement français propose, après une estimation concertée avec le Gouvernement Princier de la TVA encaissée par chacun des Etats pour le compte de l'autre Etat, de substituer aux dispositions arrêtées par les échanges de lettres des 18 mai 1963 et 6 août 1971 les dispositions suivantes :

- le reversement français revenant à la Principauté est fixé à 108 238 802 euros (710 000 000 F) au titre de l'année 2001, tel qu'il résulte de l'estimation concertée entre les deux Etats ;

- à compter de l'année 2002, le reversement sera obtenu par indexation du reversement de référence de l'année 2001 en fonction du taux d'évolution des recouvrements nets annuels de TVA et d'accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements monégasques.

Les deux Gouvernements conviennent de se concerter en 2005 afin d'apprécier la nécessité d'une adaptation de ce mode de partage au vu des données réelles de TVA et d'accises encaissées par chacun des Etats pour le compte de l'autre Etat et de définir, s'il y a lieu, les mécanismes de fixation d'une nouvelle formule.

Le partage dont les modalités sont définies ci-dessus aura lieu annuellement après publication des recouvrements réalisés l'année précédente et validation de ces montants par la Commission mixte consultative franco-monégasque. Les versements interviendront ensuite en 3 fractions égales échelonnées de septembre à la fin de l'année à concurrence d'un acompte égal aux quatre cinquièmes du compte arrêté pour l'année précédente et du solde restant dû au titre du compte de cette dernière année.

Toutefois, si des modifications substantielles de la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires intervenaient, les parties conviennent de se concerter avant la date susmentionnée.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.

Chaque partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de cet accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. »

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur les propositions qui précèdent.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Consul général, les assurances de ma haute considération.


Patrick Leclercq

Ministre d'Etat