J.O. 200 du 28 août 2005
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Arrêté du 29 juillet 2005 modifiant les arrêtés du 15 septembre 1993 et du 17 mars 1994 modifiés relatifs aux épreuves du baccalauréat technologique
NOR : MENE0501605A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 331-1 et L. 336-1 ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1994 modifié portant modification et complément de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série « sciences et technologies de la gestion (STG) » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 juillet 2005,
Arrête :
Article 1
A l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, les dispositions concernant la série « sciences et technologies tertiaires (STT) » (tableau des épreuves et définition de l'épreuve pratique) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Série « sciences et technologies de la gestion (STG) »
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 13
Article 2
A l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, l'alinéa fixant la liste des épreuves facultatives pour la série « sciences et technologies tertiaires (STT) » est abrogé et remplacé par :
« Série STG : langue vivante étrangère ou régionale, éducation physique et sportive et arts. »Article 3
Il est inséré à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 et l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, de la série STG comportent une évaluation de la compréhension de l'oral et une évaluation de l'expression orale.
La note attribuée à l'épreuve de langue vivante étrangère 1, d'une part, et la note attribuée à l'épreuve de langue vivante 2, étrangère ou régionale, d'autre part, prennent en compte les résultats de ces évaluations pour un maximum de 5 points sur 20 pour la compréhension de l'oral et de 5 points sur 20 pour l'expression orale.
Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, ces évaluations sont organisées dans le cadre habituel de formation de l'élève, au cours du deuxième semestre de l'année scolaire de classe terminale.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, l'évaluation de la compréhension de l'oral et l'évaluation de l'expression orale sont regroupées sous la forme d'une épreuve finale.
La prise en compte de ces évaluations s'applique, selon un calendrier d'application fixé par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'ensemble des langues vivantes étrangères pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1994, complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan.
De même, la prise en compte de ces évaluations s'applique à l'ensemble des langues régionales pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, selon un calendrier d'application fixé par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les candidats, scolaires ou individuels, présentant une épreuve de langue vivante 1 ou 2 en arménien, cambodgien, finnois, norvégien ou persan, passent une épreuve écrite notée sur 20 points. »Article 4
Il est inséré à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - L'épreuve obligatoire finale de la spécialité de la série STG est composée d'une partie écrite et d'une partie pratique. Cette épreuve est affectée du coefficient 12. Pour le calcul des points, la note obtenue à la partie écrite est multipliée par 7 et celle obtenue à la partie pratique est multipliée par 5.
Pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, la ou les évaluations prises en compte au titre de la partie pratique sont organisées dans le cadre habituel de formation de l'élève. »Article 5
Les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé deviennent respectivement 7, 8 et 9.Article 6
Les articles 7, 11 et 12 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 7, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les épreuves pratiques des séries SMS, STI, STL et la partie pratique de l'épreuve de spécialité de la série STG ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.
La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du premier groupe. »
II. - Les articles 11 et 12 sont abrogés.Article 7
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2007 et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2006.Article 8
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2005.
Pour le ministre par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
R. Debbasch