J.O. 199 du 27 août 2005
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Décret du 25 août 2005 modifiant le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »
NOR : AGRP0501415D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 9 mars 2005,
Décrète :
Article 1
L'article 3 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Seul l'un des noms géographiques suivants peut compléter l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages :
"Beaumes-de-Venise : communes de Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette, pour les parcelles incluses dans l'aire de production approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine du 15 mars 1979 ;
"Cairanne : commune de Cairanne ;
"Chusclan : pour les seuls vins rouges et rosés des communes de Chusclan, Orsan, Codolet, Bagnols-sur-Cèze et Saint-Etienne-des-Sorts, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;
"Laudun : communes de Laudun, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;
"Massif d'Uchaux : pour les seuls vins rouges des communes de Lagarde-Paréol, Mondragon, Piolenc, Uchaux et de la commune de Sérignan-du-Comtat pour partie ;
"Plan de Dieu : pour les seuls vins rouges des communes de Camaret-sur-Aigues, Jonquières, Violès et de la commune de Travaillan pour partie ;
"Puymeras : pour les seuls vins rouges des communes de Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, Faucon, Puymeras et Saint-Romain-en-Viennois ;
"Rasteau : commune de Rasteau ;
"Roaix : commune de Roaix ;
"Rochegude : commune de Rochegude ;
"Rousset-les-Vignes : commune de Rousset-les-Vignes ;
"Sablet : commune de Sablet ;
"Saint-Gervais : commune de Saint-Gervais ;
"Saint-Maurice : commune de Saint-Maurice-sur-Eygues ;
"Saint-Pantaléon-les-Vignes : commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes ;
"Séguret : commune de Séguret ;
"Signargues : pour les seuls vins rouges des communes de Domazan, Estezargues, Rochefort-du-Gard et Saze ;
"Valréas : commune de Valréas ;
"Vinsobres : commune de Vinsobres ;
"Visan : commune de Visan.
Pour les communes incluses en partie, il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie.
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée de l'un des noms géographiques prévus au présent article les vins répondant en outre aux conditions particulières énumérées aux articles 7, 8 et 11 du présent décret. »Article 2
L'article 7 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages, et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique.
Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origne contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique.
Le rendement maximum de production prévu à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »Article 3
L'article 8 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumétrique naturel minimum de 12 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique, de 12 % pour les vins blancs et rosés et 12,5 % pour les vins rouges.
II. - Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieur aux valeurs suivantes :
1° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages, 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés et 207 grammes par litres de moût pour les vins rouges ;
2° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique, 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés, 207 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre et 216 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus d'autres cépages.
III. - Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimum peut être abaissé à 11,5 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages et à 12 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique. Le titre alcoométrique volumique total maximum ne peut pas dépasser 14,5 % pour les lots de vins enrichis de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages, qu'elle soit ou non complétée d'un nom géographique, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
L'enrichissement peut être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement. »Article 4
Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »Article 5
Il est ajouté au décret du 12 février 1999 susvisé un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Les vins de la récolte 2004 peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée de l'un des noms géographiques "Massif d'Uchaux, "Plan de Dieu, "Puymeras et "Signargues dans la mesure où ils sont issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée respective de chacun de ces noms, conformément à l'article 3 du présent décret, et répondent aux conditions fixées par ce décret. »Article 6
Au dernier alinéa de l'article 11 du décret du 12 février 1999 susvisé, les mots : « le nom de la commune » sont remplacés par les mots : « le nom géographique ».Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé