J.O. 197 du 25 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 août 2005 relatif aux conditions générales d'évaluation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale


NOR : MEND0501793A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ou détachés dans l'un de ces deux corps sauf en qualité de stagiaires.


Chapitre Ier

Périodicité et modalités de l'évaluation


Article 2


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation dont la périodicité ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans pour chacun d'entre eux.

Article 3


Chaque année, le recteur ou le chef de service pour les personnels détachés ou mis à disposition, en concertation avec le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, désigne les inspecteurs qui font l'objet de l'évaluation au titre de ladite année.

La liste des personnels concernés sera portée à la connaissance des élus en commissions administratives paritaires compétentes.

Article 4


L'évaluation est conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur et s'appuie sur une lettre de mission pluriannuelle. Elle comporte un entretien et donne lieu à un compte rendu.

En académie, cet entretien est conduit par le recteur pour les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation.

Il est conduit par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré.

En ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général exerçant des fonctions de conseillers techniques pour l'enseignement professionnel auprès de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le recteur sollicite l'avis de ce dernier pour l'établissement de la lettre de mission et du compte rendu d'évaluation.

Article 5


La lettre de mission pluriannuelle est établie par le supérieur hiérarchique direct tel que défini à l'article 4, après un entretien avec chaque inspecteur, consultation de l'inspection générale de l'éducation nationale et validation par le recteur ou le chef de service. Elle définit des objectifs pour l'inspecteur et prévoit les activités et responsabilités qui lui sont confiées.

En académie, cette lettre de mission individuelle se fonde sur le programme de travail des inspecteurs défini par le recteur d'académie et l'inspection générale de l'éducation nationale et une note de l'intéressé sur ses activités.

Article 6


Les inspecteurs titulaires nouvellement nommés dans le corps et ceux qui ont changé d'affectation reçoivent leur lettre de mission dans l'année qui suit leur prise de fonction.

Article 7


Chaque inspecteur est informé par écrit, quatre semaines à l'avance, de la date de son entretien d'évaluation.


Article 8


Huit jours avant cet entretien, l'inspecteur adresse à son supérieur hiérarchique direct un rapport d'activité portant sur la période couverte par l'évaluation. Les inspecteurs en charge du premier degré produisent également une note de synthèse sur l'état de leur circonscription.

Préalablement à l'entretien, le supérieur hiérarchique direct prend connaissance du rapport d'expertise sur la valeur professionnelle de l'inspecteur que l'inspection générale de l'éducation nationale a transmis au ministre. Ce rapport est communiqué à l'intéressé.

Article 9


Le rapport d'expertise de l'inspection générale de l'éducation nationale sur la valeur professionnelle de l'inspecteur est établi après l'observation de l'inspecteur dans l'exercice de ses missions.

Ce rapport comporte plusieurs composantes de la valeur professionnelle : son expertise scientifique et la manière dont il l'entretient ou l'améliore, l'efficacité de son action lorsqu'il procède à des inspections ou à des animations et la manière dont il conduit les missions nationales qui lui sont confiées, telles que sa participation à des groupes d'expertise ministériels ou la responsabilité de sujets d'examen ou de jurys de concours.

Article 10


L'entretien d'évaluation porte principalement sur :

- le degré de réalisation des objectifs fixés et les méthodes employées pour les atteindre ;

- la maîtrise des fonctions occupées et les qualités effectivement mises en oeuvre au cours de la période évaluée ;

- les perspectives d'évolution professionnelle et les besoins de formation qui lui sont éventuellement liés.

En outre, l'entretien d'évaluation conduit à l'élaboration d'une nouvelle lettre de mission individuelle dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Article 11


Le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur rédige le compte rendu d'évaluation qui tient compte du rapport d'expertise de l'inspection générale de l'éducation nationale et le transmet pour validation au recteur ou au chef de service.

Article 12


Le compte rendu d'évaluation est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.

Article 13


Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, sont pris en compte l'évaluation du recteur ou du supérieur hiérarchique direct et le rapport d'expertise de l'inspection générale sur la valeur professionnelle des inspecteurs tels qu'ils sont définis dans les articles ci-dessus.


Chapitre II

Dispositions transitoires et finales


Article 14


Pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2008, l'évaluation peut être conduite soit dans les conditions définies au chapitre 1er ci-dessus, soit sans lettre de mission préalable.

Dans ce dernier cas, l'évaluation comporte un entretien qui s'appuie sur le rapport d'activité établi par l'inspecteur. Préalablement à cet entretien, le supérieur hiérarchique aura été destinataire du rapport d'expertise portant sur la valeur professionnelle de l'inspecteur que l'inspection générale de l'éducation nationale a transmis au ministre.

Un rapport d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct. Après validation du recteur ou du chef de service, ce rapport est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, y porte ses observations, puis versé à son dossier administratif.

Article 15


Durant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2008, l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe s'appuie sur l'évaluation telle que définie à l'article 14 ci-dessus.

Article 16


Le directeur chargé des personnels d'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 août 2005.


Gilles de Robien