J.O. 182 du 6 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale


NOR : INTC0500202D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de la police ;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 88-583 du 6 mai 1988 et par le décret no 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets no 2003-67 du 20 janvier 2003 et no 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret no 97-640 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 19 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions permanentes

Section 1

Dispositions générales


Article 1


Le corps de conception et de direction de la police nationale est régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Article 2


Les commissaires de police de la police nationale constituent ce corps qui est un corps technique supérieur à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur.

Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en oeuvre des doctrines d'emploi et de la direction des services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur les personnels affectés dans ces services.

Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.

Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi.

Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert.

Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Article 3


Les membres du corps de conception et de direction sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Article 4


Le corps de conception et de direction de la police nationale comprend les grades suivants :

1° Commissaire de police ;

2° Commissaire divisionnaire de police.

Article 5


Le grade de commissaire de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et neuf échelons.

Le grade de commissaire divisionnaire de police comporte sept échelons.


Article 6


La durée d'affectation sur un même poste est limitée à quatre ans. Elle peut, dans la limite maximale de deux ans, être prolongée, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.

Toutefois, dans l'intérêt du service, des dérogations peuvent exceptionnellement être apportées aux limitations de durée mentionnées à l'alinéa précédent.


Section 2

Recrutement


Article 7


Les commissaires de police de la police nationale sont recrutés :

1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :

a) Le premier, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du master ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession du master ou d'un diplôme ou titre équivalent. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du master ou d'un diplôme ou titre équivalent. S'ils ne peuvent présenter ces diplômes avant cette date, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.

La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Le second, pour 20 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires civils et militaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale âgés de quarante-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à cette même date de quatre ans de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emploi de la fonction publique.

Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs.

Le ministre de l'intérieur se prononce sur la recevabilité des candidatures des fonctionnaires des organisations internationales intergouvernementales après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.

Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours ;

2° Par voie d'accès professionnelle, pour 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui détiennent au moins le grade de capitaine, comptent au moins deux années d'ancienneté dans ce grade et qui sont âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de leur recrutement.

Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury qui peut consulter leur dossier individuel.

Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3° Au choix, pour 10 % des emplois à pourvoir sur proposition d'une commission spéciale de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les commandants de police inscrits sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude établie par la commission compétente les fonctionnaires âgés d'au moins trente-huit ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et comptant à cette date deux ans de services effectifs dans le grade de commandant de police.

Les postes non pourvus à ce titre seront reportés sur la voie d'accès professionnelle.

Article 8


Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique ainsi que le nombre, la nature, les modalités des épreuves des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9


Les candidats reçus aux concours ou recrutés par la voie d'accès professionnelle ou au choix sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi de commissaire de police, conformément au 2° de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

La durée de la formation reçue à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à deux ans. Le régime de cette formation et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Article 10


A l'issue de leur première année de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires.

Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Article 11


La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée d'un an. A l'issue du stage, les commissaires de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de commissaire de police et classés au 1er échelon.

Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les commissaires stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de commissaire de police, à un échelon comportant un traitement ou indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi, dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Article 12


Après titularisation, la durée minimale de la première affectation est fixée à deux ans.


Section 3

Avancement


Article 13


La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

1° Six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire de police ;

2° Un an pour les échelons d'élève, de stagiaire et pour les 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire de police ;

3° Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de commissaire de police ;

4° Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de commissaire de police, et les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ;

5° Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police.

Article 14


L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé, comptent au moins neuf ans de services effectifs en qualité de titulaire dans ce grade, ont suivi une période de formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ont satisfait à l'obligation de mobilité.

La durée, le programme et les modalités de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les commissaires de police ne peuvent effectuer la période de formation requise que s'ils comptent au moins huit ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade. Cette période de formation ne peut intervenir avant le début de la mobilité.

Pendant la période au cours de laquelle ils satisfont à l'obligation de mobilité, les commissaires de police exercent des activités différentes de celles qu'ils ont antérieurement accomplies ou de celles qui sont normalement dévolues aux membres du corps de conception et de direction de la police nationale.

La mobilité exigée peut intervenir, sur demande de l'intéressé et après avis de la commission administrative paritaire, à l'expiration d'un délai de deux années de services effectifs à compter de la titularisation dans le grade de commissaire de police. Sa durée est fixée à deux ans. A l'issue de cette période, les fonctionnaires sont réintégrés de droit dans leur direction, service ou organisme d'emploi d'origine. Sur leur demande, et avec l'accord de leur direction, service ou organisme d'emploi d'accueil, ils peuvent être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent au titre de la mobilité.

Cette mobilité peut être accomplie :

1° Auprès d'une institution ou d'un organe de la Communauté européenne ou d'une organisation internationale ;

2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française.

Toutefois, cette mobilité ne peut être effectuée au sein d'une même direction ou d'un même service d'emploi de la police nationale que par changement d'affectation d'un service central à un service territorial ou d'un service territorial à un service central.

Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.



Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale.

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application du présent article sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 11.


Section 4

Dispositions diverses


Article 15


Le nombre de membres du corps de conception et de direction placés en position de détachement ne peut, non compris les commissaires de police qui satisfont, par voie de détachement, à l'obligation de mobilité prévue à l'article 14, excéder 10 % de l'effectif du corps.

Article 16


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou à un emploi public dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à l'indice brut terminal du corps de conception et de direction de la police nationale.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son accession audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.

Article 17


Les décisions autres que la nomination et les sanctions disciplinaires concernant les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci peut cependant prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il a également compétence pour signer les rapports de saisine du conseil de discipline prévu par l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.


Chapitre II

Dispositions transitoires et finales


Article 18


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires de police sont reclassés dans le grade de commissaire de police conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 6




Article 19


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires principaux de police sont reclassés dans le grade de commissaire de police conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 6




Article 20


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les commissaires divisionnaires de police sont reclassés dans le grade de commissaire divisionnaire de police conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 6




Article 21


Les commissaires de police recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret parmi les commandants de police dont l'indice brut était, à la date de leur intégration, supérieur ou égal à l'indice brut 774, sont reclassés à l'échelon du grade de commissaire de police égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps.

Article 22


A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants des grades de commissaire de police et de commissaire principal de police siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du grade de commissaire de police.

Article 23


Les fonctionnaires nommés au grade de commissaire principal de police avant le 31 décembre 2005 peuvent conserver le titre de commissaire principal de police.

Article 24


Les périodes antérieures au 18 juin 2002 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article 6.

Article 25


A titre transitoire, les commissaires de police nommés commissaires principaux avant le 31 décembre 1999 peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commissaire divisionnaire s'ils justifient avoir suivi une formation jugée équivalente par l'autorité ayant le pouvoir de nomination à celle définie par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au troisième alinéa de l'article 14.

Article 26


L'obligation de mobilité prévue au quatrième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.

Article 27


Le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale est abrogé.

Article 28


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé