J.O. 179 du 3 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté


NOR : DEFX0500191R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code du service national ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment le 6° de son article 1er ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 juillet 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 juillet 2005 ;

Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'établissement public

d'insertion de la défense


Article 1


Au titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Etablissement public d'insertion de la défense


« Art. L. 3414-1. - L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi.

« Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.

« L'établissement public d'insertion de la défense :

« 1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;

« 2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;

« 3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.

« Art. L. 3414-2. - L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.

« Art. L. 3414-3. - L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 3414-4. - L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.

« Art. L. 3414-5. - Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :

« 1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

« 4° Les produits des activités de l'établissement ;

« 5° Les produits des contrats et conventions ;

« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

« 7° Les produits des aliénations ;

« 8° Le produit des emprunts ;

« 9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.

« Art. L. 3414-6. - I. - L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.

« II. - Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.

« III. - Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« IV. - L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.

« Art. L. 3414-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense. »


Chapitre II

Dispositions relatives au volontariat pour l'insertion


Article 2


Au titre II du livre Ier du code du service national, il est ajouté, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Le volontariat pour l'insertion


« Art. L. 130-1. - Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de volontariat pour l'insertion, qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense.

« Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de dix-huit à vingt et un ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.

« Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article .

« Art. L. 130-2. - Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.

« Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.

« Art. L. 130-3. - L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit :

« 1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ;

« 2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis.

« Les conditions d'attribution et le montant de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret.

« L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Art. L. 130-4. - I. - Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale.

« La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

« II. - Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

« La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

« III. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-4 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.

« IV. - Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 351-12 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du même code. »

Article 3


L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 14°, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national ».

2° Au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du livre III, ainsi que les personnes mentionnées au 13° », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au 15° ».


Chapitre III

Dispositions diverses


Article 4


Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense.

Article 5


Les établissements de formation de l'établissement public d'insertion de la défense sont assimilés à des établissements militaires ne relevant pas des dispositions des articles L. 111-7 et suivants et L. 123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Article 6


Le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II du code du travail dans les centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense est confié au contrôle général des armées.

Article 7


Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour