J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme


NOR : SANX0500121R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier de sa cinquième partie ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 7° de son article 73 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


L'article 12 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé, à l'exception des dispositions du 4° du II.

Article 2


Le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » est transformé en société anonyme portant le même nom à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la date de sa création, le capital de la société est détenu par l'Etat.

Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni conséquence sur le régime juridique auquel est soumis le personnel. Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme.

Les biens de l'Etablissement français du sang mis à disposition ou affectés au groupement d'intérêt public sont transférés, sous réserve de la formalité préalable du déclassement pour ceux de ces biens qui relèvent du domaine public, de plein droit et en pleine propriété, à la société anonyme dénommée « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » ou, aux fins d'être affectés aux activités relatives aux médicaments dérivés du sang, issus du fractionnement du plasma, à sa filiale mentionnée à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique. Ils sont inscrits à l'actif du bilan de la société pour leur valeur nette comptable.

Pour la société bénéficiaire du transfert, l'inscription à l'actif des biens pour une valeur excédant le montant de la contrepartie versée par cette société ne constitue pas un produit imposable et ne pourra donner lieu pour cette fraction excédentaire à aucune déduction fiscale ultérieure, y compris lors de la cession.

Les transferts mentionnés aux alinéas précédents ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droit ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

Article 3


L'article L. 5124-14 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5124-14. - La société anonyme dénommée "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l'Etat ou ses établissements publics.

« Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang, issus du fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, créée à cet effet. Le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l'Etat ou par ses établissements publics. Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 du code de la santé publique, à partir du sang ou de ses composants collectés par l'Etablissement français du sang. Toutefois, elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la fabrication de ces médicaments, à l'exception de la libération des lots. Les médicaments fabriqués par cette filiale sont libérés sous le contrôle de son pharmacien responsable.

« Une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de sang ou de ses composants ne peut pas détenir de participation directe ou indirecte dans la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et dans les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

« La société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les sociétés contrôlées par celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent pas détenir de participation directe ou indirecte dans une personne morale ayant pour objet l'activité de collecte de sang ou de ses composants. »

Article 4


L'article L. 5124-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5124-16. - Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.

« Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.

« Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique. »

Article 5


Les activités relatives aux médicaments dérivés du sang issus du fractionnement sont exercées par la société dénommée « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies », jusqu'à la notification par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la filiale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5124-14 du même code, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3.

Article 6


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton