J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques


NOR : INDI0505257D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu la directive 2002/58 /CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1 et L. 33-2 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-18 et L. 121-83 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-15 et 432-9 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 111-2 et L. 1332-1 à L. 1332-7 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de protection de la sécurité civile ;

Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire ;

Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission consultative des radiocommunications en date du 28 septembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 janvier 2005 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2004,

Décrète :


Article 1


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques est intitulée « Réseaux et services » et elle comporte trois paragraphes. Les articles D. 98-1 à D. 99-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1



« Déclaration des réseaux ouverts au public

et des services fournis au public


« Art. D. 98. - I. - La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« II. - La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

« - identité du demandeur ;

« - dénomination ;

« - adresse complète ;

« - statut juridique ;

« - le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;

« - une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

« - le calendrier de déploiement et de mise en service ;

« - le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.

« III. - L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.

« Art. D. 98-1. - Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.

« Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.

« Art. D. 98-2. - Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant son numéro d'opérateur.


« Paragraphe 2



« Obligations des opérateurs


« Art. D. 98-3. - Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :

« - des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;

« - des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;

« - des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.

« Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.

« Art. D. 98-4. - Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.

« I. - Conditions de permanence du réseau et des services.

« L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

« L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

« II. - Disponibilité et qualité du réseau et des services.

« L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.

« L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions.

« Art. D. 98-5. - Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

« I. - Respect du secret des correspondances et neutralité.

« L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

« A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.

« L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.

« II. - Traitement des données à caractère personnel.

« L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.

« L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.

« 1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit :

« - d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;

« - de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées.

« 2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :

« - comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;

« - ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ;

« - n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.

« La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.

« 3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés.

« Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

« Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.

« 4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants :

« Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.

« Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.

« Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.

« 5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.

« L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article .

« Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

« III. - Sécurité des communications.

« L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions de l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.

« L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

« Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.

« Art. D. 98-6. - Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.

« Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.

« Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.

« L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.

« L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

« Art. D. 98-7. - Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.

« I. - En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la défense et dans les décrets no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour :

« - assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

« - protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;

« - garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

« - pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

« - être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

« II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.

« III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du territoire national.

« IV. - L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.

« V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.

« Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article , l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques.

« Art. D. 98-8. - Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.

« L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

« Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

« On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :

« - de la sauvegarde des vies humaines ;

« - des interventions de police ;

« - de la lutte contre l'incendie ;

« - de l'urgence sociale.

« La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

« Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier.

« Art. D. 98-9. - Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.

« L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.

« L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

« Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

« Lorsque :

« - l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;

« - et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés,

l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.

« Art. D. 98-10. - Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services.

« Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité.

« Art. D. 98-11. - Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.

« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.

« 1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :

« a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ;

« b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;

« c) A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;

« d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :

« - la description de l'ensemble des services offerts ;

« - les tarifs et conditions générales de l'offre ;

« - les données statistiques de trafic ;

« - les données de chiffre d'affaires ;

« - les données de parcs de clients ;

« - les prévisions de croissance de son activité ;

« - les informations relatives au déploiement de son réseau ;

« - les informations comptables et financières pertinentes.

« 2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :

« a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment :

« - l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de trafic ;

« - les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;

« - l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;

« - lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location ;

« - les conventions de partage des infrastructures ;

« - les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;

« - les contrats avec les clients ;

« - la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ;

« - toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la déclaration ;

« b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :

« - les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

« - les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;

« - les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

« - les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ;

« - les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ;

« - les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources en numérotation ;

« - les informations relatives à la portabilité du numéro ;

« - les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de l'autorisation ;

c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients.

« 3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture.

« L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées.

« 4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Art. D. 98-12. - Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

« I. - Information des utilisateurs.

« Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, l'opérateur met à la disposition du public des informations sur :

« - les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de sa déclaration, qui précisent :

« - les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale ;

« - les conditions relatives à la qualité de service ;

« - les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ;

« - s'agissant du service téléphonique au public, la description des services offerts dans le cadre des contrats proposés ;

« - les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ;

« - les formules d'indemnisation et de remboursement proposées, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges.

« Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

« Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« II. - Contrats.

« Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

« Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

« III. - Mode de commercialisation des services offerts.

« Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

« Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.


« Paragraphe 3



« Conditions d'exploitation des réseaux indépendants


« Art. D. 99. - En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe I (3°) de l'article L. 32-1.

« Art. D. 99-1. - Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

« Art. D. 99-2. - L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.

« Art. D. 99-3. - L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. »

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos