J.O. 175 du 29 juillet 2005
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Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés
NOR : EQUX0500152R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 9 et 20 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 313-1. - I. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.
« Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
« II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l'article L. 123-13.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
« III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
« a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
« b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
« IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.
« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.
« La modification est décidée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique. »Article 2
Les trois premiers alinéas de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
« A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8. »Article 3
Le second alinéa de l'article L. 313-15 du code de l'urbanisme est abrogé.Article 4
I. - Les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics avant la date de publication de la présente ordonnance sont approuvés dans les conditions définies à l'article 1er de la présente ordonnance.
Leur contenu reste soumis aux dispositions qui leur étaient applicables avant la publication de la présente ordonnance. Ils peuvent, toutefois, être complétés par des orientations d'aménagement définies en application du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003.
II. - Le deuxième alinéa du I est applicable aux plans de sauvegarde et de mise en valeur dont la modification ou la révision a été prescrite et qui seront approuvés avant le 31 décembre 2008.
III. - Les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, restent applicables aux travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles situés dans les secteurs sauvegardés, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative aux déclarations et autorisations d'utiliser le sol prévue par l'article 20 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.Article 5
Le Premier ministre, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres