J.O. 175 du 29 juillet 2005
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Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte
NOR : DOMX0500147R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte modifiée ;
Vu la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 62 ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 72, 84 et 92 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 27 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 541-2 sont supprimés ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 542-1 sont supprimés ;
3° L'article L. 542-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 542-2. - Les dispositions des articles L. 123-4, L. 123-5 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, L. 123-6, des premier, deuxième, troisième alinéas et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 123-8, de l'article L. 123-9, du premier alinéa de l'article L. 132-1, de l'article L. 132-2, du premier alinéa de l'article L. 133-3, des articles L. 133-4 à L. 133-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 542-2-1. » ;
4° L'article L. 542-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 542-3. - Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
« Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
« Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil général qui les instruit après avoir recueilli l'avis du maire de la commune du demandeur ou l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale.
« Le président du conseil général prend, le cas échéant, l'avis du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
« La décision d'admission au bénéfice des prestations prévues à l'article L. 542-1 est prise par le président du conseil général.
« Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, à sa demande, préalablement à la décision. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 542-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations de l'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général prévues à l'article L. 542-1 sont susceptibles de recours devant la commission territoriale de l'aide sociale de Mayotte. » ;
6° L'article L. 542-7 est abrogé ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 542-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte. » ;
8° L'article L. 543-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 543-4. - Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-4, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 543-5. » ;
9° L'article L. 543-6 est abrogé et l'article L. 543-5 devient l'article L. 543-6 ;
10° Il est rétabli un article L. 543-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-5. - Pour l'application à Mayotte :
« a) De l'article L. 121-2, au premier alinéa, les mots : "Dans les zones urbaines sensibles et sont supprimés et au dernier alinéa, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte ;
« b) Du septième alinéa de l'article L. 221-1, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte ;
11° L'article L. 543-8 est abrogé ;
12° A l'article L. 543-9, les mots : « sur décision du représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « sur décision du président du conseil général » ;
13° A l'article L. 543-11, les mots : « agréées par le représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte » ;
14° L'article L. 544-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 544-2. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
« - "association départementale d'entraide par "association d'entraide de Mayotte ;
« - "service départemental de protection maternelle et infantile par "service de protection maternelle et infantile ;
« - "service départemental d'action sociale par "service d'action sociale. » ;
15° L'article L. 545-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 545-5. - Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
« - "la collectivité territoriale par "Mayotte ;
« - "département par "Mayotte ;
« - "union départementale des associations familiales par "union des associations familiales de Mayotte ;
« - "tribunal de grande instance par "tribunal d'instance ;
« - "règlement territorial de l'aide sociale par "règlement de l'aide sociale de Mayotte. »
16° Après l'article L. 545-5, il est ajouté un article L. 545-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 545-6. - Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. »Article 2
La commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 du même code dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance cesse ses activités au plus tard le dernier jour du mois suivant sa publication.
A compter de cette date, les demandes d'aide, y compris celles déposées avant cette date, sont instruites selon les dispositions de la présente ordonnance.Article 3
Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand