J.O. 173 du 27 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2004 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation


NOR : AGRF0501460A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), ensemble le règlement d'application (CE) no 817/2004 du 29 avril 2004 de la Commission ;

Vu le règlement (CE) no 2419/2001 modifié de la Commission du 11 décembre 2001 pour les contrats signés avant le 1er janvier 2005 ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 pour les contrats signés à partir du 1er janvier 2005 ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 modifiée approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu le code rural, notamment le livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3 ;

Vu le décret 99-1060 du 16 décembre 1999, modifié par le décret 2003-367 du 18 avril 2003, relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ;

Vu le décret no 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2004 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation,

Arrêtent :


Article 1


Aux articles 1er, 6 et 8 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé, les termes : « 9.3.6.8 » sont remplacés par les termes : « 9.3.9.8 ».

Article 2


L'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : « ou parties de communes » sont insérés après les mots : « Le préfet arrête la liste des communes ».

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont exclues du premier cercle les communes qui y sont situées, dans lesquelles n'a été constaté aucun indice de présence du loup depuis au moins quatre années consécutives et qui relèvent de pratiques pastorales homogènes. Peuvent également être exclues du premier cercle les parties de communes répondant à ces conditions et dont la localisation rend le risque de prédation négligeable.

L'arrêté est révisé annuellement, au plus tard le 28 février, si le territoire d'activité des prédateurs a évolué. »

Article 3


Le 3 de l'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.3. Le bénéficiaire s'engage également à maintenir un nombre moyen d'animaux de plus d'un an présents dans son troupeau sur cinq ans supérieur ou égal à 75 % du nombre d'animaux de plus d'un an déclaré en première année. »

Article 4


L'article 8 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le cinquième alinéa est abrogé.

II. - Au dernier alinéa, après les mots : « ce taux est porté à 100 % » sont ajoutés les mots : « si le troupeau se trouve sur ce site pendant l'intégralité de la durée mentionnée au 2 de l'article 6 ou au 2 de l'article 7. »

Article 5


L'article 9 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - La catégorie de taille du troupeau est déclarée chaque année par le bénéficiaire. Elle est calculée en multipliant le nombre d'animaux de plus d'un an par un coefficient fixé à 1, à 1,4 ou à 1,7 par le préfet en fonction de la proportion d'agneaux présents dans le troupeau en première année.

Pour l'application du premier alinéa, le nombre d'animaux de plus d'un an est validé sur la base des déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des services vétérinaires ou, pour les éleveurs ne sortant pas de leur commune, sur la base de la déclaration de la prime à la brebis et de la prime à la chèvre (PBC) ou d'une attestation délivrée suite à une visite sur place par le préfet.

Pour l'application du premier alinéa, la proportion d'agneaux dans le troupeau est établie sur la base de la déclaration de transhumance ou, pour les éleveurs ne changeant pas de commune, sur la base du cahier de pâturage de l'année précédente, ou, à défaut, du cahier d'agnelage.

La durée du pâturage dans le premier ou le deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage dûment complété par le bénéficiaire de l'aide. »

Article 6


Le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutes les pièces justificatives doivent être transmises dès le départ du troupeau des communes situées à l'intérieur du premier ou du deuxième cercle au plus tard le 15 janvier de l'année suivant l'année de l'engagement ou de celle de la confirmation annuelle d'engagement. »

Article 7


L'article 13 est modifié comme suit :

I. - Les deux premiers alinéas du 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 13.1. Pour l'option de gardiennage renforcé, un écart de quantité défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité en anomalie et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle est déterminé.

La quantité en anomalie au sens du premier alinéa est la différence entre le nombre de jours de gardiennage renforcé déclarés effectués dans le premier cercle dans le cadre d'une demande de paiement et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle.

Si l'écart est inférieur ou égal à 20 %, l'agriculteur n'est pas pénalisé. »

II. - Le 2 est complété par les dispositions suivantes :

« Si le cahier de pâturage n'a pas été rempli sur l'ensemble de la période pour le premier ou le deuxième cercle, le versement de l'aide relative à l'option gardiennage renforcé est également suspendue. »

III. - Au 3 et au 6, les mots : « coefficient 1,7 » sont remplacés par les mots : « coefficient mentionné au premier alinéa de l'article 9 ».

Article 8


Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la nature et des paysages du ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la forêt et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature

et des paysages,

J.-M. Michel