J.O. 168 du 21 juillet 2005
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LOI n° 2005-810 du 20 juillet 2005 ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports (1)
NOR : EQUX0400260L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Article unique.
I. - Les articles 1er, 4, 5 et 7 de l'ordonnance no 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports sont ratifiés.
II. - L'article 2 de la même ordonnance est ratifié sous réserve des modifications suivantes à l'article L. 213-11 du code du travail :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 213-2 relatif à la définition du travailleur de nuit, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une convention ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant. » ;
3° Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier. » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La durée quotidienne du travail d'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier ne peut excéder dix heures, conformément au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur. » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux salariés relevant du présent article . »
III. - L'article 3 de la même ordonnance est ratifié sous réserve de la suppression de son second alinéa.
IV. - L'article 6 de la même ordonnance est ratifié sous réserve de la suppression, à l'article 7 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, des mots : « et aux personnels employés sur les navires ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-810.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1966 ;
Rapport de M. Yves Boisseau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2220 ;
Discussion et adoption le 7 avril 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 287 (2004-2005) ;
Rapport de M. Jackie Pierre, au nom de la commission des affaires sociales, no 379 (2004-2005) ;
Avis de M. Yannick Texier, au nom de la commission des affaires économiques, no 360 (2004-2005).
Discussion et adoption le 11 juillet 2005.