J.O. 165 du 17 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-797 du 15 juillet 2005 relatif aux récompenses pouvant être attribuées aux militaires


NOR : DEFP0500937D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005,

Décrète :


Article 1


Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires. Il appartient au chef d'attribuer des récompenses aux subordonnés qui le méritent.

Article 2


Les récompenses liées au service sont attribuées pour l'un des motifs suivants :

1° Action comportant un risque aggravé ;

2° Acte de courage ou de dévouement ;

3° Acte ou travail exceptionnel servant la collectivité ;

4° Efficacité exemplaire dans le service.

Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

Article 3


Des diplômes, insignes ou autres récompenses peuvent être attribués au titre du service courant pour distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions et d'examens divers, reconnaître des actes méritoires, encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées ou au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées. Les conditions d'application du présent article sont fixées par une instruction du ministre de la défense.

Les soldats qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de 1re classe par l'autorité militaire de premier niveau dont ils relèvent.

Article 4


Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations.

Les citations sans croix sont décernées à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.

Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.

Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.

Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés. Elles font l'objet d'une publication dans les conditions fixées par instruction du ministre de la défense.

Article 5


Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l'attribution des récompenses, à l'octroi de points positifs.

Les conditions d'attribution de ces points et les modalités de leur prise en compte sont fixées par une instruction du ministre de la défense.

Article 6


Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie