J.O. 164 du 16 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-35 du 6 juillet 2005 relative au projet de prolongement de l'autoroute A 12


NOR : CNPX0508590S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;

Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer datée du 30 mai 2005, reçue le 6 juin 2005, et le dossier joint ;

Considérant que le dossier de saisine assigne au projet des objectifs à caractère essentiellement local, mais qu'en même temps il indique qu'il a été inscrit dès 1976 dans les documents de planification (SDAURIF, puis SDRIF), que le projet apparaît ainsi comme un élément du système de transport francilien, lui-même facteur essentiel d'efficacité du système d'échange national ;

Considérant l'importance des enjeux économiques et sociaux ainsi que des impacts des diverses solutions envisagées ;

Considérant que, si diverses phases de consultation ont eu lieu, on ne peut considérer comme suffisante la place faite jusqu'alors à l'information et à l'expression de la population ;

Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

Décide :


Article 1


Le projet de prolongement de l'autoroute A 12 doit faire l'objet d'un débat public que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

Article 2


Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-111 du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte :

- les résultats des études citées à la page 43 du dossier de saisine ;

- une présentation affinée des hypothèses d'aménagement sur place telles qu'esquissées page 19 du dossier de saisine.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon