J.O. 164 du 16 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-33 du 6 juillet 2005 relative au projet de prolongement de la Francilienne de Cergy-Pontoise à Poissy-Orgeval


NOR : CNPX0508589S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;

Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer datée du 30 mai 2005, reçue le 6 juin 2005, et le dossier joint ;

Considérant que les objectifs assignés, selon le dossier de saisine, au projet (élément de structuration du réseau routier francilien) concernent essentiellement la région Ile-de-France mais que, compte tenu de l'importance de cette dernière dans le système de transport de la France, ils prennent un caractère d'intérêt national ;

Considérant l'importance des enjeux économiques et sociaux ainsi que des impacts sur l'environnement naturel ou urbain des diverses solutions envisagées ;

Considérant que le principe de cette réalisation figure depuis quarante ans dans des documents de planification, que cependant, après les phases successives de concertation et d'étude qui se sont déroulées depuis 1994, le dossier laisse ouvertes les grandes options concernant ce projet ;

Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

Décide :


Article 1


Le projet de prolongement de la Francilienne de Cergy-Pontoise à Poissy-Orgeval doit faire l'objet d'un débat public que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

Article 2


Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-111 du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte les résultats des études actuellement en cours sur :

- la modélisation des trafics routiers de la zone d'étude dans les différentes hypothèses ;

- l'évaluation des impacts sur l'environnement des différentes solutions.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon