J.O. 164 du 16 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2005-31 du 6 juillet 2005 relative aux options générales sur la politique des transports dans la vallée du Rhône et l'axe languedocien


NOR : CNPX0508588S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 10 ;

Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'écologie et du développement durable et du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer datée du 27 mai 2005, reçue le 6 juin 2005, et le dossier joint ;

Considérant la situation actuelle et les perspectives d'évolution des flux de transports dans la vallée du Rhône et sur l'axe languedocien tels qu'ils sont décrits dans le dossier de saisine ;

Considérant la place essentielle que tiennent ces axes dans le réseau de transport national et européen ;

Considérant l'importance des enjeux de toutes natures qui s'attachent à la définition pour ces axes d'une politique des transports à moyen et long terme ;

Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

Décide :


Article 1


Un débat public sera organisé sur les options générales de la politique des transports dans la vallée du Rhône et l'axe languedocien ; la Commission nationale du débat public l'organisera elle-même et elle en confiera l'animation à une commission particulière.

Article 2


Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-111 du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte :

- une analyse précise des enjeux de développement des territoires concernés ;

- une présentation argumentée de quelques scénarios à moyen et long terme contrastés prenant en compte les effets potentiels d'aménagements situés hors de la zone d'étude, tels que les traversées alpines ;

- enfin une prise en compte substantielle de l'intermodalité dans les solutions proposées.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon