J.O. 162 du 13 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juin 2005 modifiant l'arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules


NOR : SOCF0511221A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret no 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, notamment l'article 6 (b) ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2004 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 9 décembre 2004 relatif aux modifications du référentiel de certification,

Arrête :


Article 1


A l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2004 susvisé, il est inséré le mot : « modifié » après les mots : « référentiel de certification ».

Article 2


Après le troisième alinéa de l'article 4, il est ajouté l'alinéa ainsi rédigé :

« c) Ou être titulaire du permis E/C et d'une attestation FIMO. »

Après le quatrième alinéa de l'article 4, il est ajouté l'alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'inscription à la session de validation, les candidats visés au c ci-dessus doivent justifier d'une durée minimum de formation de 175 heures dont 20 heures de conduite individuelle sur route sur un véhicule correspondant à la catégorie de permis E/C. »

Article 3


A la fin de l'article 6, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Le candidat qui n'obtient pas le titre professionnel au motif qu'il n'a pas satisfait à une partie des épreuves relatives au permis de conduire peut se représenter une nouvelle fois dans l'année suivant la première présentation devant le jury. Il conserve pendant cette période le bénéfice des épreuves accordées par le jury et validées en présence de l'inspecteur du permis de conduire. »

Article 4


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck