J.O. 162 du 13 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs de saumon d'élevage


NOR : ECOD0561074V



1° Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1010/2005 de la Commission du 30 juin 2005 (JOUE no L 170 du 1er juillet 2005), le règlement (CE) no 628/2005 (JOUE no L 104 du 23 avril 2005) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège est modifié à compter du 4 juillet 2005.

2° L'article 1er du règlement (CE) no 628/2005 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur le saumon d'élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 (ci-après dénommé "saumon d'élevage) originaire de Norvège.

2. Le saumon sauvage n'est pas soumis à ce droit antidumping provisoire. Aux fins du présent règlement, le saumon sauvage s'entend comme celui pour lequel il est prouvé aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, au moyen de tous les documents appropriés qui devront être fournis par les parties intéressées, qu'il a été capturé en mer, pour le saumon atlantique ou pacifique, ou en rivière, pour le saumon du Danube.

3. Le montant du droit antidumping provisoire est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation fixé au paragraphe 4 et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit ne doit être perçu lorsque le prix net franco frontière communautaire est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation fixé au paragraphe 4.

4. Aux fins du paragraphe 3, les prix minimaux à l'importation suivants s'appliquent par kilogramme net de produit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 162 du 13/07/2005 texte numéro 154



5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 4, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

7. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »

3° A l'article 3 du règlement (CE) no 628/2005, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

« L'article 1er du présent règlement s'applique jusqu'au 22 janvier 2006. »


(*) JOCE no L 253 du 11 octobre 1993, p. 1.