J.O. 162 du 13 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 juin 2005 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées et l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation


NOR : DEVP0540222A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive no 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, et notamment son article 4 ;

Vu la directive no 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et notamment son article 4 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 214-7, L. 512-5 et L. 512-10 ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1990 modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 15 mars 2005 et du 12 avril 2005,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 10 juillet 1990 susvisé est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa de l'article 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s'applique pas aux eaux pluviales qui sont soumises aux dispositions de l'article 4 ter du présent arrêté. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 3, l'expression : « pour les installations existantes à l'origine de tels rejets » est remplacée par l'expression : « pour les installations existantes à l'origine de rejets visés à l'article 1er ».

III. - Après l'article 4 bis est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. - Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de substances relevant de l'annexe au présent arrêté par lessivage des installations de production, toitures, sols, aires de stockage, etc., ces eaux doivent être collectées et envoyées dans un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Elles ne peuvent être rejetées directement ou indirectement dans les eaux souterraines qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, un traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin.

Pour les installations classées soumises à autorisation, l'étude d'impact doit démontrer l'aptitude du sol et du sous-sol à l'infiltration des eaux pluviales visées au premier alinéa du présent article . Elle doit déterminer la nature et l'origine des substances rejetées dans les eaux pluviales, l'impact de l'infiltration sur la qualité des eaux souterraines et les caractéristiques et les performances attendues du dispositif d'infiltration à mettre en place. Un arrêté préfectoral fixe les prescriptions particulières relatives aux conditions de rejet. Il peut notamment fixer des valeurs limites d'émission pour les substances relevant de l'annexe au présent arrêté et les modalités de surveillance des eaux rejetées.

Pour les installations classées soumises à déclaration, le rejet des eaux pluviales visées au premier alinéa du présent article doit être porté à connaissance du préfet dans les formes prévues à l'article 31 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. »

Article 2


L'article 25 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est complété par la phrase suivante : « Cette interdiction ne s'applique pas aux eaux pluviales qui sont soumises à l'article 4 ter de l'arrêté du 10 juillet 1990 modifié. »

Article 3


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2005.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé