J.O. 162 du 13 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-517 DC du 7 juillet 2005


NOR : CSCL0508580S



Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 2005, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant la loi organique relative aux lois de finances ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ensemble la décision du Conseil constitutionnel no 2001-448 DC du 25 juillet 2001 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 136-1 à L. 136-5 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel comporte onze articles ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ;

Sur les articles 1er et 2 :

2. Considérant que l'article 1er, qui complète le I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, prévoit que la loi de finances de l'année devra, dans sa première partie, arrêter « les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat » ; que l'article 2 complète l'article 35 de la même loi organique afin de réserver aux lois de finances rectificatives la faculté de modifier en cours d'année les modalités d'utilisation ainsi arrêtées ; que ces nouvelles règles d'affectation des surplus conjoncturels de recettes, qui sont destinées à améliorer la gestion des finances de l'Etat et tendent à renforcer l'information du Parlement, n'appellent aucune remarque de constitutionnalité ;

Sur les articles 3 à 5 et 7 à 10 :

3. Considérant que l'article 3, qui modifie l'article 49 de la loi organique du 1er août 2001, prévoit que le Gouvernement devra répondre aux questionnaires que lui adressent les commissions concernées de l'Assemblée nationale et du Sénat en vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année « au plus tard le 10 octobre », et non plus huit jours francs après la date limite de mise en distribution du projet ;

4. Considérant que l'article 7 complète le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique » ;

5. Considérant que les articles 4, 5, 8, 9 et 10, qui modifient les articles 50, 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, complètent ou précisent la liste des documents devant être joints au projet de loi de finances de l'année et au projet de loi de règlement ; qu'ainsi, l'article 9 prévoit qu'est joint au projet de loi de finances « une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres » ;

6. Considérant qu'un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des documents exigés ou une méconnaissance des procédures précitées ne sauraient faire obstacle à la mise en discussion d'un projet de loi de finances ; que la conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci ;

7. Considérant, en ce qui concerne l'article 9, qu'il est loisible au Gouvernement d'envisager, dès le dépôt du projet de loi de finances de l'année, la mise en réserve d'une faible fraction des crédits ouverts afin de prévenir une détérioration éventuelle de l'équilibre budgétaire ; que, toutefois, les nouvelles dispositions prévues par cet article ne sauraient être entendues comme imposant au Gouvernement de mettre des crédits en réserve ; qu'elles ne sauraient davantage porter atteinte aux prérogatives qu'il tient des articles 20 et 21 de la Constitution en matière d'exécution des lois de finances ;

8. Considérant que, sous ces réserves, les articles 3 à 5 et 7 à 10 sont conformes à la Constitution ;

Sur les articles 6 et 11 :

9. Considérant que les articles 6 et 11, qui complètent les articles 57 et 58 de la loi organique du 1er août 2001, tendent à renforcer le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution,

Décide :


Article 1


Sous les réserves énoncées aux considérants 6 et 7, la loi organique modifiant la loi organique relative aux lois de finances est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 2005, où siégeaient : M Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, M. Pierre Joxe, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.


Le président,

Pierre Mazeaud