J.O. 152 du 1 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi


NOR : SOCX0500052P



Monsieur le Président,

La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise à prendre par ordonnance différentes mesures spécifiques de simplification en faveur des entreprises, notamment dans le champ de la formation professionnelle et de l'emploi. Dans le triple objectif de développer l'accès à la formation professionnelle, de rendre le droit plus effectif et d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et les organismes de formation, la législation relative aux prestations de formation doit être rendue plus accessible et plus intelligible pour les acteurs de la formation tout en adaptant le contrôle de ces actions de formation professionnelle. Un quatrième objectif vise la mise en cohérence des dispositions régissant la politique contractuelle d'emploi et de formation entre l'Etat et les partenaires sociaux avec la volonté pour le Gouvernement de les mettre en oeuvre dans le cadre des politiques de l'emploi.

Tel est l'objet de la présente ordonnance prise en application de l'article 53 de la loi de simplification du droit.


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Les organismes dispensateurs de formation sont soumis à des règles permettant de garantir et d'apprécier le fonctionnement du marché de la formation.

La législation relative aux organismes de formation est ancienne. Les entreprises, les organismes paritaires agréés pour collecter et gérer les fonds de la formation professionnelle et les pouvoirs publics acquièrent pour les salariés et les demandeurs d'emplois des actions de formation auprès de prestataires sur la base d'un contrat dénommé convention de formation (art. L. 920-1 du code du travail) conclu par les parties en amont de toute réalisation.

La réalité des pratiques d'acquisition des prestations de formation ne correspond plus à cette modalité conventionnelle. Les entreprises achètent des actions modularisées dont les durées sont courtes, pour répondre aux besoins d'adaptation imprimés par les nécessités de la production.

Sur cet important segment du marché, le recours à l'émission de bons de commande ou à des fiches d'inscription à un stage et à des factures acquittées est le principe. La convention formalisée reste l'exception.

Dans un souci de simplification des procédures et d'adaptation du droit aux pratiques du marché de la formation, l'article 1er prévoit la possibilité de recourir aux bons de commandes et factures comme pièces susceptibles de formaliser l'achat entre les entreprises et les organismes de formation. Ce procédé a l'avantage de permettre des achats rapides, ponctuels et renouvelables et d'éviter ainsi la lourdeur qu'impliquent nécessairement la rédaction puis la conclusion de conventions. Cette pratique est mieux adaptée aux besoins des entreprises, notamment des PME, qui s'alignent sur les contraintes de la production et modifient en conséquence leurs plans de formation.

Ce même souci de clarification conduit à préciser les conditions de déroulement des actions de formation professionnelle. Afin de délimiter les contours pratiques de l'acte formatif, il importe en effet d'indiquer qu'une action de formation doit se dérouler conformément à un programme qui fixerait des objectifs, des moyens et des modalités d'appréciation des résultats.


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Les règles applicables aux prestataires de formation sont, pour certaines, imprécises, difficilement applicables ou désuètes. Afin de clarifier et rendre efficient le droit positif, il convient de simplifier les dispositions relatives aux prestataires de formation et de supprimer les dispositions obsolètes ou redondantes, tel est l'objet de l'article 2.

L'article L. 920-5-1 oblige le prestataire de formation à établir un règlement intérieur quel que soit le lieu de déroulement de l'action de formation et surtout à organiser la représentation des stagiaires dès que le stage dépasse 200 heures. La notion de stage ayant évolué (face à face pédagogique associant un stage pratique en entreprise), il importe de limiter cette obligation aux seuls stages d'une durée supérieure à 500 heures (art. 2 [1°]).

De même, le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 pour les prestataires de formation intervenant pour le compte de l'Etat constitue une obligation rarement respectée. Cette obligation pourra utilement relever d'une stipulation contractuelle ou d'un critère de qualité lors de l'attribution d'une subvention ou d'un marché public (art. 2 [2°]).

L'article L. 900-7, qui fixe les limites du droit d'information que détient le prestataire de formation sur le stagiaire, figurera utilement, pour une meilleure lisibilité, à l'article L. 920-5-2 (art. 2 [2°]) et s'harmonisera avec les dispositions de l'article L. 920-5-3.

L'article L. 920-6 soumet la publicité à laquelle peuvent recourir les prestataires de formation à diverses restrictions : indication obligatoire des prérequis pour suivre une formation, de la nature de celle-ci, de sa durée et de sa sanction. La publicité écrite doit comporter la mention des moyens pédagogiques, des titres et qualités des formateurs ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et les conditions financières en cas d'abandon. La surabondance de ces mentions rend très difficile toute promotion conforme de l'offre de formation. Il est donc proposé d'abroger ces dispositions pour instituer une protection spécifique adaptée et aisément applicable aux organismes de formation (art. 2 [3°]).

Dans un souci de respect de la qualité des formations et de protection de l'individu, il est proposé de spécifier que les actions achetées par les individus, pour leur propre compte, sont réalisées selon un programme de formation (art. 2 [4°]).

Par ailleurs, certaines dispositions sont obsolètes ou ne correspondent plus à la réalité du marché. Il en est ainsi de l'obligation pour les prestataires de prévoir, en application de l'article L. 900-4 du code du travail, dans le cadre des actions de formation qu'ils réalisent, des activités physiques et sportives, lorsque notamment les stages s'adressent à des jeunes de moins de dix-huit ans. Cette exigence n'a plus aucun sens aujourd'hui. En effet, cette obligation n'a jamais été appliquée. Il appartient, dans le cadre de leurs stipulations librement consenties, aux cocontractants de déterminer le contenu de l'action de formation et de prévoir, le cas échéant, des activités physiques et sportives. Il convient par conséquent de supprimer cette contrainte inutile, inappliquée et non soumise à sanction en abrogeant l'article L. 900-4 (art. 6).

Il en est de même des articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail qui définissent les personnes morales qui peuvent intervenir sur le marché de la formation (entreprises, associations, chambres consulaires, etc.). Ces dispositions sont désuètes et ne comportent aucune plus-value législative et sont par conséquent abrogées (art. 6).

Enfin, l'article L. 920-7 interdit le démarchage pour le compte d'un dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par des commissions. Or, 42 % des organismes de formation sont des personnes morales à but lucratif (SA, SARL). Le démarchage est donc un facteur de développement intégré à la politique commerciale de ces structures. Son interdiction paraît aujourd'hui antinomique des règles élémentaires qui gouvernent le commerce. Il est donc proposé d'abroger cette disposition et ce, d'autant que ce texte est difficilement applicable (art. 6).


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Conformément au 3° de l'article 53 de la loi de simplification du droit, l'article 3 vise à adapter et harmoniser les procédures de contrôle et les sanctions applicables en matière de formation professionnelle.

Ainsi, la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a introduit les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience dans le champ de la formation professionnelle continue (art. L. 900-1, dernier alinéa). En conséquence, le champ du contrôle a été modifié de telle façon que les organismes qui assistent les candidats à la VAE soient soumis au contrôle de l'Etat (art. L. 991-1 [2°]). Le vocable « assistent » ne couvre pas toute l'amplitude de l'action de validation des acquis de l'expérience dans la mesure où celle-ci est constituée d'un accompagnement et de l'acte de validation proprement dit. Cette ambiguïté est levée par une modification technique. L'article L. 991-4 doit subséquemment être modifié (art. 3 [1° et 4°]).

De plus, il est proposé de permettre aux inspecteurs-élèves et aux contrôleurs stagiaires du travail, dans le cadre de leur parcours de formation en alternance, d'accompagner et d'assister les agents de contrôle dûment assermentés et commissionnés (art. L. 991-3 du code du travail) afin de mettre en application les enseignements théoriques qu'ils reçoivent (art. 3 [3°]).

L'article L. 991-2 du code du travail confère à l'administration la possibilité de cibler son contrôle sur l'exécution d'une convention passée par l'Etat avec un organisme dispensateur de formation et en prévoit la sanction : la résiliation. Ce type de contrôle débouche souvent sur une extension du contrôle à toute l'activité de l'organisme. De fait, le contrôle de convention se confond avec le contrôle d'activité prévu à l'article L. 991-1.

Par mesure de simplification des procédures, pour améliorer la célérité de l'action publique et alléger les contraintes que font peser les opérations de contrôle sur les entreprises, les organismes collecteurs et les dispensateurs de formation (mobilisation sur plusieurs jours de dirigeants, de responsables de formation, de comptables, etc.), le 2° de l'article 3 a pour objet d'introduire la faculté de mener des contrôles ciblés portant sur une partie d'activité, une catégorie de dépenses, un type particulier d'actions, etc.

Il est proposé de supprimer, à l'article L. 991-8, toute référence au retrait d'habilitation, le dispositif de l'habilitation prévu à l'article L. 941-1-1 ayant été abrogé par le II de l'article 14 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. De même, les reversements particuliers ou résiliations spécifiques de conventions de l'article L. 991-6 doivent être remplacés par le versement prévu à l'article L. 920-9 qui est de portée générale. Il s'agit d'une simple mise en cohérence. Enfin, dans un souci de clarification du texte applicable aux organismes contrôlés, il est proposé d'améliorer la rédaction de l'alinéa relatif à la mise en recouvrement des sommes devant être versées au Trésor public (art. 3 [5° à 7°]).


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La politique contractuelle entre l'Etat et les partenaires sociaux repose sur des textes de 1984 qui décrivent les engagements de développement de la formation comme une possibilité, pour les entreprises, de s'acquitter de tout ou partie de l'obligation légale de formation des salariés.

Or ces dispositifs ont sensiblement évolué au cours des années vers la contractualisation de politiques de développement des compétences avec les branches professionnelles et les entreprises, dans une logique d'anticipation et de prévention des mutations économiques. Ils contribuent aux politiques de l'emploi et se situent dans le champ des responsabilités de l'Etat en visant l'anticipation, la prévention des crises et le renforcement du dialogue social.

Conformément au 4° de l'article 53 de la loi de simplification du droit, les articles 4 et 5 visent à clarifier le positionnement de la politique contractuelle et à définir les engagements de développement de l'emploi et des compétences (EDEC) qui se substitueront aux actuels engagements de développement de la formation (EDDF) et contrats d'études prospectives (CEP). Ces dispositifs de la politique de l'emploi constituent à la fois le cadre d'une approche globale du dialogue avec les partenaires sociaux en matière d'anticipation et le point d'articulation avec les interventions de l'Etat en matière d'anticipation et d'accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques.

En conséquence, les dispositions relatives à la politique contractuelle entre l'Etat et les partenaires sociaux sont ainsi transférées du livre IX (Formation professionnelle) du code du travail au livre III (Emploi) du même code.

Le texte de cet article fixe les principes de la contractualisation relative aux politiques de développement des compétences avec les partenaires sociaux de branche et interprofessionnels, et précise les conditions de la contribution financière de l'Etat et les instances de consultation aux plans national, régional et local.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.