J.O. 152 du 1 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 juin 2005 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à l'exploitation des bulletins d'état civil


NOR : ECOS0550028A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et notamment son article 9, dernier alinéa ;

Vu le décret n 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n 84-393 du 23 mai 1984 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour le traitement automatisé de l'échantillon démographique permanent ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 mai 2005 et portant le numéro 1063835,

Arrête :


Article 1


Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles issues des bulletins d'état civil.

Le traitement a pour finalité, d'une part, l'établissement de statistiques sur l'état civil et, d'autre part, l'alimentation du traitement « mise à jour du répertoire national d'identification des personnes physiques ».

Article 2


Le traitement nécessite la transmission par les mairies des données statistiques collectées sur les bulletins d'état civil.

Les informations collectées dans les bulletins d'état civil (bulletins de naissance, de mariage et de décès) sont aussi utilisées pour enrichir l'échantillon démographique permanent dans le cadre du décret du 23 mai 1984 susvisé et pour la diffusion de listes de personnes décédées dans le cadre de l'article 9 du décret du 3 août 1962 susvisé.

Article 3


L'INSEE est seul destinataire des informations individuelles non anonymisées. Seules les listes nominatives de décès font l'objet d'une diffusion mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4


Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.

En ce qui concerne les Antilles, le droit de rectification s'exerce à la direction interrégionale d'Antilles-Guyane.

En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit d'accès s'exerce à la direction générale de l'INSEE.

Article 5


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'INSEE,

J.-M. Charpin