J.O. 151 du 30 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme


NOR : ECOX0500044R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 43 ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 31 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



Chapitre Ier

Création et organisation

de l'établissement public OSEO


Article 1


Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé OSEO.

Cet établissement public reçoit en dotation la participation détenue par l'Etat dans OSEO-BDPME et dans la société anonyme mentionnée au chapitre II. Ce transfert ne donne lieu à aucun impôt, droit ou taxe.

Il a pour objet, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales directes ou indirectes :

1° De promouvoir et de soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

2° De favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions de service public ou d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.

Article 2


Le conseil d'administration de l'établissement public est constitué de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et de représentants des salariés dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Par dérogation à l'article 14 de cette loi, les personnels de l'établissement public et de ses filiales directes et indirectes ont la qualité d'électeurs et sont éligibles aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public, détermine le nombre des membres du conseil d'administration et précise les modalités de leur nomination et de leur élection.

Article 3


Le président du conseil d'administration de l'établissement public est nommé par décret, parmi les personnalités qualifiées membres du conseil d'administration.

Article 4


Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

1° Le montant des rémunérations que lui versent ses filiales en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;

2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ;

3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;

4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;

5° Tous autres concours financiers.

L'établissement public peut, dès sa création, faire appel public à l'épargne et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.

Article 5


L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier. Il dispose de la faculté de transiger et de recourir à l'arbitrage.

Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.

Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. Ce contrôle s'exerce également sur la Société française de garantie des financements des petites et moyennes entreprises (OSEO SOFARIS).

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.


Chapitre II


Transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche et organisation de la société OSEO ANVAR


Article 6


L'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche est transformé en une société anonyme dénommée OSEO ANVAR, dont l'Etat détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital. Cette société est soumise aux dispositions en chapitres II et III de la présente ordonnance et, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, aux dispositions législatives applicables aux sociétés commerciales, ainsi qu'à celles applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une partie du capital.

Article 7


La société OSEO ANVAR a pour objet de promouvoir et de soutenir le développement industriel et la croissance par l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies. Elle peut se livrer à toutes activités de service, de conseil, de financement ou de mobilisation de ressources complémentaires, et d'expertise, aux échelons local, national, communautaire et international, de nature à soutenir la croissance des entreprises innovantes.

L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société OSEO ANVAR d'autres missions de service public ou d'intérêt général compatibles avec son objet.

Article 8


La transformation en société anonyme de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.

Les biens, droits, obligations et contrats de la société OSEO ANVAR sont ceux de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche au moment de sa transformation juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Article 9


A la deuxième phrase du b du I et au II de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : « établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche » sont remplacés par les mots : « organisme chargé de soutenir l'innovation ».

Article 10


Par dérogation à l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, la société OSEO ANVAR est administrée par un conseil d'administration ainsi composé :

1° Quatre représentants de l'Etat nommés par arrêté ministériel ;

2° Quatre personnalités qualifiées élues par l'assemblée générale, dont un représentant de l'actionnaire majoritaire ;

3° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Article 11


Par dérogation à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le président du conseil d'administration de la société OSEO ANVAR est nommé par le conseil d'administration parmi ses membres, sur proposition du président du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au chapitre Ier.

Article 12


Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société OSEO ANVAR. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants.

Article 13


La société OSEO ANVAR établit un enregistrement comptable distinct pour les aides décidées par l'Etat dont la gestion lui a été confiée par l'article 43 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée portant loi de finances pour 2004 et qu'elle gère à la date de publication de la présente ordonnance. Elle gère de manière distincte au sein de sa trésorerie les disponibilités consacrées à ces aides. Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et OSEO ANVAR précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées au titre des aides mentionnées au précédent alinéa, aucun créancier de la société OSEO ANVAR autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent.

Les dispositions spécifiques relatives au fonctionnement comptable et financier de la société OSEO ANVAR sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre III

Dispositions transitoires et finales


Article 14


Par dérogation à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour la première élection des représentants du personnel de l'établissement public OSEO à son conseil d'administration.

A compter du 8 mars 2005, la société OSEO BDPME relève, pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, du 4 de l'article 1er de la même loi. Toutefois, pour l'application de l'article 14 de cette loi, OSEO BDPME relève des règles propres aux entreprises mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de son article 1er.

Par dérogation au 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les dispositions de cette loi s'appliquent à la société anonyme OSEO ANVAR à compter de la date de sa création.

Article 15


A la date de transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, les états exécutoires émis par cet établissement public avant cette date et non recouvrés, totalement ou partiellement, perdent leur caractère exécutoire.

Le compte financier de l'exercice 2005 de l'établissement public à caractère industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche est arrêté et approuvé par décision expresse du ministre chargé du budget. Il est transmis par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en tant que de besoin au compte financier de l'exercice 2004, si ce dernier n'a pas pu être arrêté, approuvé et transmis à la Cour des comptes dans les conditions fixées par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le décret no 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) et par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, à la date de transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme.

Article 16


La transformation de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est réalisée à la date de publication du décret approuvant les statuts initiaux de la société et fixant les modalités transitoires de sa gestion pendant un délai de quatre mois à compter de la publication de ce décret. Ces derniers pourront être modifiés dans les conditions prévues, pour les sociétés anonymes, par le code de commerce.

Article 17


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

et des professions libérales,

Renaud Dutreil