J.O. 147 du 25 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord


NOR : MCCX0500075D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de la culture et de la communication et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 230 ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, modifié par l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 et le décret no 78-173 du 16 février 1978 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour l'application de la loi no 83-675 du 25 juillet 1983 susvisée ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cession définitive de fonctions ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 2000-918 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre des monuments nationaux en date du 19 avril 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 21 avril 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 16 juin 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie et du développement durable en date du 13 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Le Domaine national de Chambord, créé par l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée, est un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement.

Son siège est situé à Chambord.

Article 2


Les missions du Domaine national de Chambord sont :

1° Conserver, inventorier, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat, mettre en valeur et présenter au public les biens immobiliers et mobiliers constitutifs du domaine national de Chambord ;

2° Assurer dans le château et sur le domaine dont il a la charge, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, développer la fréquentation du château et du domaine, contribuer à leur connaissance et à celle de leurs collections, concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

3° Contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition, pour le compte de l'Etat, de biens culturels, à titre onéreux ou gratuit ;

4° Assurer l'étude scientifique de l'architecture des bâtiments, des collections, des jardins, de la forêt, de la faune et de la cynégétique ;

5° Administrer le domaine forestier de l'Etat qui lui a été remis en dotation, avec un objectif de développement durable ;

6° Assurer la gestion cynégétique du domaine dans le souci des équilibres sylvo-cynégétiques et de la préservation de la biodiversité ;

7° Participer, pour ce qui le concerne, à l'effort national et international de préservation du patrimoine architectural et monumental, de la forêt et de la faune sauvage.

Dans le respect des compétences relevant de sa spécialité telle que définie à l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée, il peut exercer toute activité connexe ou complémentaire à ses missions principales.

Article 3


Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :

1° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours à caractère national ou international et travaux nécessaires à la préservation et à l'entretien du domaine, du château et des collections dont il a la charge. Il est maître d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ;

2° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

3° Réunir, éditer et diffuser sur tout support des informations se rapportant à ses missions et, plus généralement, réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut notamment commercialiser les coupes de bois et autres produits tirés du domaine forestier ;

4° Concéder des activités, passer des baux et délivrer à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public. Il délivre également des titres d'occupation du domaine privé forestier de l'Etat qui lui est remis en dotation, à l'exclusion de toute constitution de droits réels, servitudes et baux de plus de neuf ans ;

5° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;

6° Prendre des participations financières et créer des filiales ;

7° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;

8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;

9° Organiser, en tout lieu, des manifestations culturelles et scientifiques de toute nature ayant pour objet de diffuser ou d'approfondir la connaissance des biens et des collections dont il a la garde ;

10° Accueillir en dépôt des oeuvres et objets et consentir le prêt ou le dépôt d'oeuvres et objets inscrits sur son inventaire ;

11° Développer les échanges avec les collectivités territoriales, les organismes et les associations français, étrangers et internationaux, les institutions muséales, fondations d'enseignement et de recherche, publiques ou privées, françaises ou étrangères, qui poursuivent des buts en rapport avec ses missions.

Article 4


L'établissement peut réaliser, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Ces acquisitions sont décidées par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, après avis de la commission des collections de l'établissement mentionnée à l'article 18.

Article 5


La politique culturelle, scientifique, forestière et cynégétique de l'établissement public, ses activités et ses investissements peuvent faire l'objet de contrats pluriannuels conclus avec l'Etat.

Le contrat assigne des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui leur sont affectés.


Chapitre II

Organisation administrative


Article 6


Le domaine national de Chambord est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, dix-huit membres :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le préfet du département de Loir-et-Cher ou son représentant ;

2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune de Chambord ou son représentant ;

b) Le maire de la commune de Blois ou son représentant ;

c) Le président du conseil général de Loir-et-Cher ou son représentant ;

d) Le président de la communauté de communes du pays de Chambord ou son représentant ;

3° Trois représentants d'établissements publics nationaux :

a) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

c) Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

4° Trois personnalités françaises ou étrangères, désignées en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement ;

5° Trois représentants du personnel de l'établissement, dont un représentant du personnel administratif, un représentant du personnel technique et un représentant des cadres, élus par application des dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux 4° et 5°, afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement.

Article 7


Le mandat des membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article 6 est de trois ans. Il est renouvelable.

Pour ces membres, la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

Article 8


Les membres du conseil d'administration ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Chacun d'entre eux dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de sa mission.

Article 9


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant à la majorité simple. Il est également convoqué par son président à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle, à celle de la majorité de ses membres et, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande d'un tiers au moins de ses membres, qui dans ce cas proposent l'ordre du jour de la séance.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 6.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 10


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° La politique culturelle, scientifique, forestière, cynégétique et commerciale de l'établissement, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ;

2° Le cas échéant, le ou les contrats pluriannuels mentionnés à l'article 5, dont il entend alors chaque année un compte rendu d'exécution ;

3° Le document d'aménagement prévu au deuxième alinéa du III de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée ;

4° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° La politique tarifaire de l'établissement, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations temporaires d'occupation des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

8° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales ainsi que la participation du Domaine national de Chambord à des organismes dotés de la personnalité morale, tels que des groupements d'intérêt public ou des associations ;

9° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

10° Les projets d'achat, de vente et d'échange d'immeubles et de biens autres que ceux mentionnés à l'article 27, les baux, les concessions, notamment celles relatives au domaine privé forestier et le renouvellement de ces baux et concessions, les cautions et les garanties ;

11° Les conditions générales d'attribution des concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public qui lui est remis en dotation et les délégations de service public ;

12° Les conditions générales d'attribution des titres d'occupation du domaine privé forestier ;

13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections mentionnées à l'article 2 ;

14° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

15° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer aux missions de l'établissement ;

16° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du domaine ;

17° L'exercice des actions en justice et les transactions.

Il établit son règlement intérieur.

Il est informé de la politique d'acquisition de l'établissement mentionnée à l'article 18.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, commissaire du domaine national de Chambord certaines de ses attributions, prévues aux 10°, 11°, 13°, 15°, 16° et 17° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.

En cas d'urgence et en l'absence de délégation consentie au directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, les délibérations mentionnées aux 10° et 16° peuvent être prises après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 11


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la culture si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par délégation du conseil d'administration, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur d'Etat.

Les délibérations portant sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ou ses modifications, ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.

Les délibérations relatives aux 9° et 10° de l'article 10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les mêmes ministres si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives au 8° de l'article 10 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des mêmes ministres et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

Article 12


Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et convoque celui-ci.

Article 13


Le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord est nommé par décret en conseil des ministres, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est responsable de la politique scientifique, culturelle, forestière, cynégétique et commerciale de l'établissement. A ce titre :

1° Il est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ;

2° Il dirige les services de l'établissement dont il arrête l'organisation ;

3° Il a sous son autorité l'ensemble du personnel de l'établissement dont il assure la gestion ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il prépare et exécute l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et veille au respect de l'équilibre financier ;

6° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

7° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après avis du contrôleur d'Etat, prendre des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

8° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus ;

9° Il délivre les titres d'occupation temporaire du domaine public et signe les titres d'occupation temporaire du domaine privé forestier ;

10° Il représente l'établissement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

11° Il négocie et signe les contrats, marchés et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, de vente, d'échange concernant les immeubles, les baux et les concessions et leur renouvellement, lorsque ces transactions, actes, baux et concessions ont été autorisés dans les conditions prévues au 10° de l'article 10 ;

13° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections mentionnées à l'article 2, après avis de la commission des collections prévue à l'article 18 ;

14° Sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il assure la police de la circulation et de la conservation des voies et chemins remis en dotation à l'établissement public ;

15° Il préside les institutions représentatives du personnel.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 14


Le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des responsables des services de l'établissement.

Il peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services administratifs et financiers pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 15


Le conseil d'orientation est consulté sur la politique culturelle, scientifique, forestière, cynégétique et commerciale de l'établissement et sur toute autre question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration.

Il comprend :

1° Un président, nommé par décret, sur le rapport conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement, pris sur proposition du président du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable ;

2° Trois collèges, comprenant au plus 30 personnes :

a) Un collège composé de personnalités du monde économique, scientifique, culturel, cynégétique ou sylvicole ;

b) Un collège composé d'organismes publics ou privés, français ou étrangers, directement intéressés par les missions de l'établissement public ;

c) Un collège composé d'acteurs de la vie locale.

Les membres du conseil d'orientation sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement, sur proposition du président du conseil d'administration.

En cas de vacance d'un siège au conseil d'orientation, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.

Article 16


Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est convoqué, en outre, si l'un des ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de la tutelle sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Le président peut également, le cas échéant, ne réunir qu'un ou deux des trois collèges.

Assistent aux réunions du conseil d'orientation, avec voix consultative, le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, ainsi que toute autre personne dont le président juge la présence utile.

En cas d'absence, d'empêchement ou de démission du président, le conseil d'orientation est convoqué par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord. Un président de séance est alors élu parmi les membres du collège mentionné au a du 2° de l'article 15.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'orientation peuvent désigner un représentant par voie de mandat écrit au profit d'un autre membre du même collège ou du président. Chaque représentant ne peut disposer que de deux mandats.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 8 sont applicables aux membres du conseil d'orientation.

Article 17


Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres convoqués ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'orientation définit les autres modalités de son fonctionnement dans son règlement intérieur.

Article 18


La commission des collections est présidée par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord.

Elle donne un avis sur :

1° Les orientations générales de la politique d'acquisition de l'établissement et de valorisation des collections ;

2° Les propositions d'acquisition à titre gratuit ou onéreux ;

3° L'acceptation des dons et legs, qu'il s'agisse d'oeuvres, d'objets ou de sommes d'argent destinées à leur achat. Elle est consultée, conformément aux dispositions du II de l'article 310 G et de l'article 384 A de l'annexe II au code général des impôts, pour les oeuvres et objets susceptibles d'être inscrits à l'inventaire de l'établissement ;

4° Les projets de prêts et dépôts d'oeuvres ou d'objets inscrits sur l'inventaire de l'établissement ;

5° Les projets de restauration des oeuvres et objets dont l'établissement a la garde.

Elle comprend, outre son président :

1° Cinq membres de droit :

a) Deux agents de l'établissement public désignés par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord en raison de leur compétence en matière de collections ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

2° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, désignées pour une durée de trois ans renouvelable parmi les spécialistes de l'histoire de France, de la faune sauvage et de la cynégétique, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la culture et de l'environnement, pris sur proposition du président du conseil d'administration.

La commission des collections définit les modalités de son fonctionnement dans son règlement intérieur.


Chapitre III

Régime financier


Article 19


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 20


L'état prévisionnel des recettes et des dépenses s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 21


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 22


L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 23


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Le produit des droits d'entrée ;

2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;

3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;

4° Les redevances pour services rendus ;

5° Le produit des opérations commerciales ;

6° Le produit des concessions et le revenu des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

7° La rémunération des prestations ;

8° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine, ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ;

9° Les dons et legs ;

10° Le revenu des biens meubles et immeubles, notamment tous les produits et recettes tirés de l'exploitation du domaine privé forestier de l'Etat remis en dotation, les réparations, restitutions et dommages-intérêts afférents à ce domaine forestier ;

11° Les emprunts ;

12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 24


Les produits et revenus de toute nature des immeubles remis en dotation à l'établissement public, ainsi que tout produit, dont celui des coupes de bois, tiré du domaine forestier de l'Etat sont recouvrés par l'établissement public du domaine national de Chambord.

Article 25


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;

3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers, y compris celles d'oeuvres et objets d'art acquis pour le compte de l'Etat ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.


Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires


Article 26


Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents aux édifices et surfaces remis en dotation.

Article 27


Les biens mobiliers appartenant à l'Etat, à l'exception des biens culturels et collections mentionnés aux articles 2 et 4, à l'Office national des forêts, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Centre des monuments nationaux, acquis pour l'exercice de leurs missions respectives sur le Domaine national de Chambord sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'établissement public.

Le transfert des biens mobiliers est constaté par des conventions passées entre, d'une part, l'établissement public et, d'autre part, l'Etat, l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou le Centre des monuments nationaux, selon l'origine des biens.

Article 28


L'établissement public est substitué à l'Etat, à l'Office national des forêts, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Centre des monuments nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, y compris les marchés publics en cours d'exécution.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 26 et 27, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 26 et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 27.

Toutefois, l'Etat conserve, jusqu'à leur achèvement, la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opérations dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la culture, de l'équipement et des finances, chacun pour ce qui le concerne.

Article 29


Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4 font partie du domaine public de l'Etat.

Article 30


La mise à disposition qui intervient en application du premier alinéa du IV de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée est prononcée, selon le rattachement des agents, par arrêté du ministre ou par décision de l'organe exécutif de l'établissement public dont ils relèvent.

Une convention signée entre le domaine national de Chambord et chacune des administrations et établissements publics d'origine prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment les modalités de remboursement par le domaine national de Chambord des rémunérations perçues par les agents et des charges sociales.

Les agents ainsi mis à disposition sont soumis aux règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition, définies au chapitre IV du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 31


L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.

Article 32


Par dérogation à l'article 20, le premier état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, par décision conjointe des ministres chargés de la culture, de l'agriculture, de l'environnement et du budget.

Article 33


Jusqu'à la nomination du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, le commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord en fonction à la date de publication du présent décret assure la direction de l'établissement.

Article 34


Le décret no 70-1145 du 8 décembre 1970 instituant un commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord est abrogé.

Article 35


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions des articles 12 et 13 relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président et du directeur général, commissaire du domaine national de Chambord.

Article 36


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin