J.O. 135 du 11 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France


NOR : EQUT0500955D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels ;

Vu le décret no 69-672 du 14 juin 1969 pris pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la RATP, de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;

Vu le décret no 73-899 du 10 mai 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux ;

Vu le décret no 77-497 du 10 mai 1977 relatif aux cautionnements des agents comptables des services de l'Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des agents comptables des établissements publics nationaux ;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France en date du 22 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil de Paris en date du 7 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Yvelines en date du 18 février 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Hauts-de-Seine en date du 7 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Val-d'Oise en date du 18 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Val-de-Marne en date du 21 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de l'Essonne en date du 25 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de Seine-et-Marne en date du 25 mars 2005 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Syndicat des transports d'Ile-de-France en date du 1er février 2005 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

ORGANISATION DU SYNDICAT


Article 1


Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public à caractère administratif. Il est administré par un conseil de 29 membres, comprenant :

- 15 représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;

- 5 représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;

- 7 représentants, à raison de 1 par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;

- 1 représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;

- 1 représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France selon les modalités fixées à l'article 2 du présent décret.

Le comité des partenaires du transport public prévu à l'article 2-1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil du syndicat.

Article 2


I. - L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.

L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.

Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : « Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France », l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.

Les votes sont recensés par le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant.

Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

II. - En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.

III. - Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.

Article 3


I. - Le mandat des membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.

Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.

Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.

Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application de l'alinéa précédent.

II. - Les membres du conseil du syndicat ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transports de voyageurs en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transports. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.

Article 4


Le conseil du syndicat est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil du syndicat.

Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres :

- un vice-président parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;

- un vice-président parmi les représentants du conseil de Paris ;

- un vice-président parmi les représentants des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- un vice-président parmi les représentants des conseils généraux de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président élu parmi les représentants de la région.

Article 5


I. - Il est créé un bureau constitué du président, des quatre vice-présidents, des présidents des commissions techniques mentionnées au II du présent article , du représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et du représentant du collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France.

Le bureau se réunit à la demande du président, et au moins une fois avant chaque séance du conseil. Il se réunit également si un tiers de ses membres le demande.

II. - Les affaires relevant de la compétence du conseil peuvent, préalablement à la délibération du conseil, être soumises par le bureau à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le conseil en son sein. Chaque commission technique est présidée par un membre élu en son sein par le conseil.

Les membres du conseil désignés pour siéger dans ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent.

III. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau et des commissions sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 6


Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.

Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.

Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :

1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ;

2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;

3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;

4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles 5, 6 et 6 bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;

5° L'approbation des décisions de délégation prévues au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;

6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;

7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;

8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;

9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;

10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France ;

11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;

12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;

13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;

15° L'approbation des décisions de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou de prise ou de cession de bail au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;

16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

17° La fixation des taux du versement prévu aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;

19° La fixation du siège du syndicat.

Le conseil peut déléguer aux commissions prévues à l'article 5 du présent décret certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.

Article 7


Le conseil du syndicat se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.

Le président du conseil du syndicat arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats.

L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président.

Article 8


Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Toutefois, pour les décisions de délégation d'attributions relevant du syndicat mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et pour les modifications de la répartition des contributions des membres du syndicat mentionnées à l'article 17 du présent décret, une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, sans condition de quorum, à la séance suivante, à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des membres présents ou représentés.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.

Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.

Article 9


I. - Le directeur général est nommé par le président du conseil du syndicat après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.

Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil du syndicat. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues au 16° de l'article 6 du présent décret.

Sur délégation du conseil du syndicat et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.

Sur délégation du conseil du syndicat, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée au II de l'article 11 du présent décret. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.

Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées.

Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.

II. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.

Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret du 10 mai 1973 susvisé. Les règles de cautionnement de l'agent comptable sont celles fixées par le décret du 10 mai 1977 susvisé.


TITRE II

ATTRIBUTIONS ET DÉLÉGATIONS

D'ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT


Article 10


Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée selon les modalités précisées aux articles 11 à 16 du présent titre.

Article 11


I. - Le syndicat élabore un plan régional de transport qui comprend les services réguliers définis au 1° de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé.

Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport, en précisant sa consistance et son titulaire. Les décisions de modification d'inscription au plan ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime.

Le syndicat veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport et à leur cohérence.

II. - En Ile-de-France, les attributions des comités techniques départementaux en matière de services réguliers de transports publics de voyageurs prévues par le décret du 14 novembre 1949 susvisé sont exercées par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article 5. En outre, participent à cette commission, avec voix consultative, des représentants de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens et de l'organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs routiers de voyageurs d'Ile-de-France. Sous réserve des exceptions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la commission technique prépare, pour les services réguliers de voyageurs, le plan régional de transport qui est approuvé par le conseil du syndicat.

Dans la même matière, les pouvoirs attribués à une autorité administrative de l'Etat par le décret mentionné à l'alinéa précédent sont transférés au conseil du syndicat.

III. - Lorsqu'un service régulier de transport routier se trouve situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France et que les autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région déclarent s'en remettre à la décision du syndicat, ce dernier statue pour l'ensemble du service en conformité avec les dispositions du présent décret.

La création ou la modification de dessertes locales, à l'intérieur de la région d'Ile-de-France, de services de transports routiers réguliers ou à la demande, par des autorités organisatrices situées hors de cette région, est soumise à l'accord du syndicat.

Article 12


Le Syndicat des transports d'Ile-de-France conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles 5, 6, 6 bis, 6 quater et 8 du décret du 7 janvier 1959 susvisé. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du syndicat, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.

Article 13


Le syndicat participe à la mise en oeuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.

Article 14


Le Syndicat des transports d'Ile-de-France veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en oeuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.

Article 15


I. - Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le syndicat détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.

Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.

Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.

L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par le syndicat avant tout commencement d'exécution des travaux.

Le syndicat détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.

Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.

II. - Le syndicat peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.

Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.

Pour l'exercice de ses missions, le syndicat peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

III. - Le syndicat peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de voyageurs.

IV. - Le syndicat peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de voyageurs.

Article 16


I. - Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le syndicat a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Le conseil du syndicat arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

II. - Les services réguliers organisés par les autorités organisatrices ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport, sous réserve des exceptions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Par dérogation à l'article 11 ci-dessus, quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport est réalisée par l'autorité organisatrice de proximité après une procédure de coordination qu'elle conduit auprès des collectivités territoriales et entreprises de transport concernées. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de cette procédure. L'inscription prend effet si le syndicat n'a pas fait opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité.

En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat.

III. - Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.

IV. - Les collectivités locales ou leurs groupements qui, à la date de publication du présent décret, participent au financement d'un service de transports publics de voyageurs, peuvent être constitués en autorités organisatrices de proximité par une délégation de compétence du syndicat, au plus tard à l'échéance de la convention qui les lie à l'entreprise de transports ou au groupement de transporteurs concerné.


TITRE III

DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES


Article 17


I. - Les charges mentionnées au 1 du III de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région d'Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres du syndicat selon les quotités suivantes :

Région d'Ile-de-France 51,000 % ;

Ville de Paris 30,380 % ;

Département des Hauts-de-Seine 7,742 % ;

Département de la Seine-Saint-Denis 3,749 % ;

Département du Val-de-Marne 3,014 % ;

Département des Yvelines 1,593 % ;

Département de l'Essonne 0,980 % ;

Département du Val-d'Oise 0,907 % ;

Département de Seine-et-Marne 0,637 %.

Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.

II. - La quotité de la région d'Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.

III. - Les propositions de modification des quotités mentionnées au I ci-dessus sont transmises aux collectivités territoriales membres du syndicat au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.

Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres du syndicat et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.

La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.

Article 18


I. - Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses notamment :

a) Les frais de fonctionnement du syndicat ;

b) Les participations prévues à l'article 10 du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;

c) Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;

d) Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article 13 du présent décret ;

e) Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;

f) Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues aux articles 5, 6, 6 bis, 6 quater et 8 du décret du 7 janvier 1959 susvisé ;

g) Les autres subventions versées aux entreprises de transport de voyageurs dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ;

h) L'annuité de la dette en capital et intérêts ;

i) Les dotations aux amortissements et aux provisions.

II. - Le budget du syndicat est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil du syndicat en décide ainsi, par articles . Toutefois, hors le cas où le conseil du syndicat a décidé que les crédits sont spécialisés par articles , le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

De même, le budget du syndicat est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers du syndicat définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

III. - Un débat a lieu au conseil du syndicat sur les orientations générales du budget, deux mois au moins avant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 6 du présent décret.

Le budget du syndicat et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.

Les modifications du budget en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.

Le budget du syndicat reste déposé au siège du syndicat où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.

IV. - Le conseil du syndicat peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil du syndicat, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

V. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programmes et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.

Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil du syndicat à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures.

Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement.

VI. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le syndicat s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues au V du présent article sont applicables aux autorisations d'engagement.

VII. - Le syndicat établit un compte financier, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.

Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année.

Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil du syndicat avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

VIII. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil du syndicat est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

IX. - Les dispositions relatives à la nomenclature comptable, aux amortissements et aux provisions et aux modalités d'affectation du résultat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

X. - Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil du syndicat dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.

Article 19


I. - L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

II. - L'ordonnateur peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.

III. - Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes du syndicat sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

IV. - Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


TITRE IV


DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 59-157 DU 7 JANVIER 1959 RELATIF À L'ORGANISATION DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS EN ÎLE-DE-FRANCE


Article 20


L'article 1er du décret du 7 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les services mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée comprennent les catégories suivantes :

« 1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

« 2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes, qui sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à quatre places, y compris le conducteur.

« 3° Les transports scolaires, qui sont des services réguliers publics. Ils peuvent être créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.

« Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers. »

Article 21


Après l'article 6 ter du décret du 7 janvier 1959 susvisé, il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. - Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 213-4 à R. 213-9 du code de l'éducation. »

Article 22


I. - Les articles 8 et 9 du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée pour l'exécution des services de transport à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.

« Art. 9. - Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat. »

II. - L'article 10 du décret du 7 janvier 1959 devient l'article 13 du même décret.

III. - Après l'article 9 du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont insérés les trois articles suivants :

« Art. 10. - Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le syndicat et les gestionnaires concernés.

« Art. 11. - Le préfet de la région d'Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique concernant le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi no 82-153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Le représentant de l'Etat dans la région et le préfet de police émettent un avis dans les trois mois suivant de leur saisine. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

« Art. 12. - Les régies mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.

« Sous réserve des dispositions particulières applicables à la Régie autonome des transports parisiens, elles sont soumises aux dispositions du titre II du décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. »

Article 23


I. - Aux articles 3, 5, 6, 6 bis, 6 ter et 7 du décret du 7 janvier 1959 susvisé, les mots : « le syndicat » sont remplacés par les mots : « le Syndicat des transports d'Ile-de-France ».

II. - Les articles 1er bis et 9 bis du décret du 7 janvier 1959 susmentionné sont abrogés.


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

ET MODIFIANT LE CODE DE L'ÉDUCATION


Article 24


L'article R. 213-20 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-20. - L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions de l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. »

Article 25


I. - L'article D. 213-22 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 213-22. - Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

II. - L'article D. 213-23 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 213-23. - Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance. »

III. - L'article D. 213-24 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 213-24. - Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

« Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées. »

IV. - L'article D. 213-26 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 213-26. - Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

« Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24. »

V. - Les dispositions du code de l'éducation résultant du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 26


L'article R. 213-21 du code de l'éducation est abrogé.

Toutefois, les critères de subventionnement mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 31 mai 1969 susvisé restent en vigueur jusqu'à la date d'effet de la délibération du syndicat fixant les conditions et les modalités du financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 27


Les articles D. 213-25, D. 213-27 et D. 213-28 du code de l'éducation sont abrogés.

Toutefois, les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du Syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de ce remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 28


Le décret no 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transport routier réservés aux élèves est abrogé.

Toutefois, les organisateurs de transport scolaire peuvent continuer à appliquer les dispositions du décret du 4 mai 1973 précité pour la conclusion des contrats en vue de la campagne scolaire 2005-2006.

Les contrats conclus antérieurement à la publication du présent décret peuvent être poursuivis jusqu'au terme prévu par leurs stipulations. Ils peuvent être renouvelés dans la limite de la période de trois ans prévue par le II de l'article 41 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, les pouvoirs en matière de fixation des prix kilométriques, d'autorisation de création de services et, le cas échéant, de prorogation des autorisations de création de services sont exercés par le syndicat.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 29


Les agents recrutés par le syndicat à compter du 1er juillet 2005 sont soumis aux dispositions applicables aux agents des syndicats mixtes visés par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 30


I. - Le directeur général et l'agent comptable en exercice avant l'entrée en vigueur des articles 38 et 39 de la loi du 13 août 2004 susvisée restent en fonction respectivement jusqu'à la nomination du directeur général et de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

Jusqu'à cette date, le directeur général en exercice prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement du syndicat ainsi que les mesures prévues par le dernier alinéa de l'article 28 du présent décret.

Le directeur général conserve jusqu'à la même date les attributions déléguées par le conseil d'administration du syndicat dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour la première réunion du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret, le directeur général procède au recensement des membres du conseil, en arrête la liste et les convoque à cette première séance.

II. - Le comité technique paritaire institué auprès du directeur général est maintenu en fonction jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité technique paritaire.

III. - La commission d'appel d'offres instituée auprès du directeur général est maintenue en fonction jusqu'à la mise en place d'une nouvelle commission d'appel d'offres.

Article 31


Le syndicat continue d'appliquer pour l'exercice budgétaire 2005 le régime comptable et financier applicable en 2004. La Cour des comptes demeure compétente pour exercer les contrôles prévus par le livre Ier du code des juridictions financières au titre de l'ensemble de la gestion de l'exercice 2005.

Article 32


I. - A l'article 2 du décret du 14 juin 1969 susvisé, les mots : « et approuvée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

II. - A l'article 49 du décret du 16 août 1985 précité, après les mots : « 2 à 11, » sont insérés les mots : « 12 à 21, 32 à 40, ».

Article 33


I. - Le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et le décret no 94-898 du 12 octobre 1994 portant application du décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs d'Ile-de-France sont abrogés.

II. - L'article D. 2531-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat fixant les taux du versement de transport prévus par l'article L. 2531-4 du code précité, et au plus tard dans les six mois suivant l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 34


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2005, à l'exception de celles de l'article 2 qui entrent en vigueur dès la publication du décret.

Article 35


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux