J.O. 133 du 9 juin 2005
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Ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative)
NOR : JUSX0500102R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 57 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 1er avril 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 13 avril 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mars 2005 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 30 mars 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 2 mars 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 18 mai 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 mars 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 3 mars 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 3 mars 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 4 mars 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18 mai 2005 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 3 mars 2005 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 7 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Il est inséré, après le titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie législative), un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS D'OUTRE-MER
« Art. L. 781-1. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. »Article 2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance.Article 3
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin