J.O. 133 du 9 juin 2005
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative)
NOR : JUSX0500102P
Monsieur le Président,
L'article 57 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise le Gouvernement à modifier le code de justice administrative pour permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du Gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
En effet, les tribunaux administratifs de Basse-Terre (Guadeloupe), de Cayenne (Guyane), de Fort-de-France (Martinique) et de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon) ont un même président et peuvent avoir des membres communs (articles R. 223-1 et R. 223-2 du code de justice administrative), ce qui est le cas en pratique. Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de ces tribunaux administratifs sont assurées par le ou les mêmes magistrats (article R. 223-2 du code de justice administrative). Des dispositions similaires s'appliquent aux tribunaux administratifs de Saint-Denis (Réunion) et de Mamoudzou (Mayotte), d'une part, et de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu (Wallis-et-Futuna), d'autre part.
Les distances qui séparent les tribunaux administratifs partageant ainsi leurs membres peuvent faire obstacle à la venue rapide des magistrats sur le lieu des audiences, particulièrement à Mamoudzou, à Saint-Pierre et à Mata-Utu, où aucun magistrat ne réside en permanence, soit que la fréquence des liaisons existantes impose des délais, soit que le déplacement, eu égard au temps de transport, soit incompatible avec la tenue des audiences déjà programmées dans un autre tribunal administratif dont les magistrats sont également membres. Ces contraintes matérielles peuvent ainsi faire obstacle au respect de délais fixés par la loi, notamment en matière de référé-liberté ou en matière électorale, ou bien encore au respect de l'urgence qui s'attache, dans un souci de bonne administration de la justice, au règlement de certaines affaires, compte tenu de la nature particulière du litige.
Les dispositions de la présente ordonnance permettront ainsi aux membres de la formation de jugement de siéger et au commissaire du Gouvernement de prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Le dispositif prévu par la présente ordonnance s'inspire de celui prévu, s'agissant de certaines des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'article L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire, issu de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il convient de relever que ces dispositions dérogent à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en tant que celui-ci interdit, dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant de transmettre la parole ou l'image. En revanche, elles ne dérogent pas à cet article en tant qu'il interdit l'enregistrement ou la fixation des sons ou des images.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.