J.O. 133 du 9 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité


NOR : JUSX0500094R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


L'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale (partie législative) est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont nommés pour trois ans » sont remplacés par les mots : « sont désignés pour une durée de trois ans » et est ajoutée la phrase suivante :

« Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes. »

Article 2


A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 142-7 du même code sont ajoutés les mots : « après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ».

Article 3


L'article L. 143-2 du même code est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « de deux assesseurs » sont remplacés par les mots : « d'un assesseur » ;

b) Au neuvième alinéa le mot : « renouvelable » est supprimé et est ajoutée la phrase suivante :

« Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans. »

Article 4


Dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1 du même code, il est ajouté un article L. 143-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2-3. - Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.

« L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. »

Article 5


Le chapitre 4 du titre 4 du livre 1 du même code est ainsi modifié :

a) La section 1 devient la section 3, l'article L. 144-1 devient l'article L. 144-4 et l'article L. 144-2 devient l'article L. 144-5 ;

b) La section 1 est intitulée : « Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré ». Elle comprend les articles L. 144-1 et L. 144-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 144-1. - Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.

« Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.

« Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité.

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 144-2. - L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 144-1 est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. » ;

c) La section 2 est intitulée : « Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation ». Elle comprend l'article L. 144-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-3. - Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

« 3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

« 4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

« Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué.

« Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial. »

Article 6


Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Article 7


Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent en fonctions jusqu'au terme de celles-ci.

Leur renouvellement est soumis aux dispositions des articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.

Article 8


Les conditions liées à l'absence de condamnation pénale visées à l'article L. 144-1, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux condamnations définitives prononcées après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Article 9


Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 142-5, l'article L. 142-6, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-2 ainsi que l'article L. 143-2-1 sauf en tant qu'il s'applique aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires sont abrogés.

Article 10


Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand