J.O. 125 du 31 mai 2005
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Arrêté du 30 mai 2005 modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
NOR : DEVO0540184A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le décret no 2005-634 du 30 mai 2005 modifiant le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 12 décembre 2003 et du 7 janvier 2005 ;
Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 février 2004 et du 25 janvier 2005,
Arrêtent :
Article 1
Le paragraphe 3.2 de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2001 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mesures définies dans la partie 2 de l'annexe du présent arrêté, mesures adaptées si nécessaire, les actions renforcées prévues à l'article 3 du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 sont mises en place dans les cantons concernés :
a) L'étendue maximale des surfaces d'épandage prévue au 1° de l'article 3 du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé est fixée canton par canton, dans une fourchette comprise entre 40 et 130 hectares par exploitation.
b) Le traitement mis en oeuvre au titre des 2° et 3° de l'article 3 du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé doit s'accompagner d'un suivi des effluents transformés quant à leur composition, leur destination et leur utilisation. Lorsque ces effluents ou leur mélange avec des effluents bruts sont épandus sur les terres agricoles, une limitation des quantités de phosphore épandue sera fixée par le préfet en fonction des besoins des cultures afin de limiter l'enrichissement des sols en phosphore.
c) L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote produite prévue au 4° de l'article 3 du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé s'applique dans les conditions suivantes :
- dans le cas de l'introduction de truies sur un site, la quantité d'azote produite qui sera comptabilisée pour ce site est égale à la quantité produite par ces truies à laquelle s'ajoute celle produite par les porcs à l'engraissement dès lors que ceux-ci sont engraissés dans un département limitrophe ou dans un département dans lequel un canton en excédent structurel a été désigné ;
- dans le cas du remplacement de productions de vaches laitières, de vaches allaitantes ou d'ovins par des productions de porcs, de volailles, de veaux de boucherie ou de bovins à l'engraissement, la quantité d'azote des productions qui ont fait l'objet du remplacement sera déduite de la réserve départementale.
d) Dans le cadre des dérogations prévues au 4° de l'article 3 du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé, la marge cantonale est utilisable en fonction de l'avancement effectif de la résorption. A tout moment la quantité de marge utilisable est au plus égale à 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée par les procédés suivants : traitement ou transfert des effluents, alimentation, gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article 4 du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé.
e) Dans le cas des regroupements de sites prévus au 5° de l'article 3 du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé, le prélèvement est réalisé sur la quantité d'azote produite par les animaux des sites ayant fait l'objet d'un transfert. Ce prélèvement s'applique à tout site exploité postérieurement au 10 janvier 2001. Il est égal à :
0 % si l'exploitation regroupée est inférieure aux limites définies à l'annexe du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé ;
10 % si l'exploitation regroupée avant prélèvement est comprise entre une et deux fois les limites définies à l'annexe du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé ;
20 % si l'exploitation regroupée avant prélèvement est supérieure à deux fois les limites définies à l'annexe du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé.
Ce prélèvement est écrêté si nécessaire pour que la taille de l'exploitation regroupée après prélèvement soit égale aux limites définies à l'annexe du décret no 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé.
Les quantités d'azote prélevées sont affectées à la réserve départementale du département où est situé le site fermé.
f) La réserve départementale est alimentée par les quantités d'azote prélevées lors des regroupements de sites définies au point e et par les quantités suivantes issues des cessations d'activité :
25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée du fait des cessations d'activité sans reprise et qui sont accompagnées d'aides financières publiques ;
50 % de la quantité d'azote effectivement résorbée du fait des cessations d'activité sans reprise et qui ne sont pas accompagnées d'aides financières publiques.
Elle peut être redistribuée au vu des résultats de la résorption et du suivi de l'évolution de l'azote produit dans chaque département, en ZES et hors ZES, après un premier bilan réalisé au plus tôt six mois après la signature de l'arrêté préfectoral et en veillant à l'équilibre entre les cantons dans l'espace et dans le temps.
g) L'avancement de la résorption, la gestion de la marge cantonale et de la réserve départementale font l'objet d'un suivi au moyen de tableaux de bord régulièrement tenus à jour. Ils sont présentés à chaque réunion du conseil départemental d'hygiène. »Article 2
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales, le directeur de l'eau, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2005.
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau