J.O. 123 du 28 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 mai 2005 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles dénommé « système d'information NOSTRA » sur les statistiques du marché du travail


NOR : SOCW0510852A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article R. 311-4-12 du code du travail ;

Vu la délibération no 96-107 du 17 décembre 1996 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 avril 2005 portant le numéro 1065782,

Arrête :


Article 1


Le système d'information sur les statistiques du marché du travail, désigné sous le nom de « système d'information NOSTRA », a pour but :

- d'une part, la production et la diffusion régulière des statistiques du marché du travail, nationales et locales ;

- d'autre part, la réalisation d'études générales sur le chômage et son évolution.

Article 2


Chaque mois, l'ANPE transmet à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un fichier individuel des demandes d'emploi, extrait de son système d'information en application de l'article 311-4-12 du code du travail, dans le cadre d'une convention nationale signée avec l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).

Ce fichier contient les informations suivantes sur les demandeurs présents au moins un jour dans les listes de l'ANPE le mois précédent :

- des caractéristiques sur le demandeur (année et mois de naissance, sexe, nationalité, commune de résidence, situation familiale, niveau d'études, diplômes) ;

- des caractéristiques sur la demande déposée à l'ANPE (ancienneté de la demande, type d'emploi recherché, qualification, expérience professionnelle dans cet emploi, type de priorité liée au handicap) ;

- des informations sur la situation économique au regard de l'indemnisation du chômage et des minima sociaux.

Aucun nom ni identifiant personnel ne sont transmis par l'ANPE.

Article 3


Le fichier transmis par l'ANPE fait l'objet de retraitement par la DARES afin d'obtenir un fichier mensuel statistique détail et des séries agrégées. Les fichiers mensuels statistiques détail, les séries et une application qui facilite leur utilisation constituent le système d'information « NOSTRA ».

Les fichiers mensuels statistiques détail comportent les mêmes informations que celles mentionnées à l'article 2.

Article 4


La DARES et les services statistiques des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont accès aux fichiers mensuels statistiques détail et au système d'information « NOSTRA » pour effectuer les travaux mentionnés à l'article 1er.

Article 5


L'Agence nationale pour l'emploi et ses directions régionales, l'Institut national de la statistique et des études économiques et ses directions régionales, les autres services statistiques ministériels et l'UNEDIC peuvent accéder aux fichiers mensuels statistiques détail et au système d'information « NOSTRA » à des fins statistiques ou d'études sur le fonctionnement du marché du travail, après signature d'une convention avec la DARES.

Article 6


La DARES peut mettre à disposition des laboratoires et centre de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche des données anonymes issues des fichiers des statistiques mensuelles du marché du travail. Cette mise à disposition s'effectuera dans le cadre d'une convention avec la DARES.

Article 7


La DARES peut confier à l'Institut national de la statistique et des études économiques et ses directions régionales les exploitation des fichiers mensuels statistiques détail en vue de la diffusion auprès de tiers de statistiques relatives aux marchés du travail, nationales et locales.

Article 8


Les informations diffusées dans le cadre des articles 4, 5, 6 et 7 doivent respecter le secret statistique afin de ne pas permettre l'identification des personnes concernées par recoupement d'informations.

Article 9


Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la DARES par l'intermédiaire de l'agence de l'ANPE de la dernière inscription du demandeur.

Article 10


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 11


La directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques,

A. Fouquet