J.O. 123 du 28 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200


NOR : EQUH0500821A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment sa division 219 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin du commerce ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien de 750 kW ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 relatif aux conditions de formation du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2000 relatif aux conditions d'examen du permis de conduire les moteurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles « pêches » ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances du 27 juin 2002 et du 12 février 2004,

Arrêtent :


Article 1


La formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 est constituée :

- des modules no 1, no 2 et no 3 de la formation dont le programme est fixé dans l'annexe au présent arrêté (1) ;

- de la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

- de la formation au certificat restreint d'opérateur (CRO), conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé.

Article 2


Le module no 1 comporte les matières suivantes :

- formation de base à la sécurité ;

- simulateur de radar ;

- formation à la sécurité à bord des navires à passagers.

Ce module est acquis par le candidat qui a obtenu une attestation de compétences minimales pour chaque matière de ce module.

Article 3


Les candidats doivent préalablement justifier avoir atteint les normes de compétences minimales requises prévues au module no 1 pour être admis à se présenter aux épreuves des modules no 2 ou no 3.

Le programme des épreuves est celui des matières correspondantes figurant dans le programme de la formation. Les épreuves écrites et orales et pratiques sont notées de 0 à 20.


Module no 2

(Pont)


Pour être autorisés à se présenter aux épreuves écrites, orales et pratiques du module no 2 les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante et avoir satisfait au test oral probatoire de ce module.

Sont déclarés admis au module no 2 les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire. Sont éliminatoires : toute note 0 à l'une des épreuves ainsi que toute note inférieure à 8 à l'épreuve de carte marine.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 81



Module no 3

(Machine)


Pour être autorisé à se présenter aux épreuves écrites, orales et pratiques du module no 3, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante.

Sont déclarés admis au module no 3 les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves du module no 3, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire. Est éliminatoire toute note 0 à l'une des épreuves.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 28/05/2005 texte numéro 81



Article 4


A l'issue des épreuves, le président du jury délivre à chaque candidat un relevé de notes sur lequel figurent ses résultats par module. Chaque module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Article 5


Certains candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité ou ayant suivi avec succès depuis moins de cinq ans les formations menant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime mentionnés dans le tableau ci-après peuvent se voir dispensés de certains modules de la formation conduisant au brevet de capitaine 200 dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Article 6


Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 se voient délivrer le module no 2 à condition :

- d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve « cartes » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation-stabilité » de l'épreuve EP1 mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou d'établissements privés sous contrats ;

- d'avoir obtenu une note supérieure ou égale à 8/20 à l'épreuve « cartes » et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « navigation-stabilité » de l'épreuve EP1 et une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve « règles de barre-balisage » de l'épreuve EP3, mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé pour les candidats libres ou issus d'établissements privés hors contrats.

Article 7


Le brevet de capitaine 200 est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de vingt ans au moins qui justifient avoir effectué douze mois de navigation et qui ont suivi avec succès, sous réserve des dispenses prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, les formations prévues à l'article 1er.

Article 8


Le brevet de patron de petite navigation mentionné à l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé n'est plus délivré à compter du 1er octobre 2005. Les titulaires du brevet de patron de petite navigation se voient délivrer un brevet de capitaine 200 lors de la revalidation de leur titre.

Article 9


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2005.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric


(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'unité des concours et examens maritimes de l'école de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04.