J.O. 123 du 28 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 mai 2005 portant homologation du règlement n° 2004-12 du Comité de la réglementation comptable


NOR : ECOT0591215A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrête :


Article 1


Le règlement no 2004-12 du Comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des opérations d'une association souscriptrice d'un contrat d'assurance et des groupements d'épargne retraite populaire (GERP) est homologué.

Article 2


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2005.


Thierry Breton



A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2004-12 DU 23 NOVEMBRE 2004 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS D'UNE ASSOCIATION SOUSCRIPTRICE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE ET DES GROUPEMENTS D'ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE (GERP)

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant sur les retraites ;

Vu le décret no 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ;

Vu le règlement no 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis no 2004-17 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des opérations d'une association souscriptrice d'un contrat collectif d'assurance et des groupements d'épargne retraite populaire (GERP),

décide de modifier le règlement no 99-01 comme suit :


Article 1er


Les opérations d'une association souscriptrice d'un contrat collectif d'assurance et des groupements d'épargne retraite populaire (GERP) sont comptabilisées conformément aux dispositions du présent règlement et à son annexe.


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.


1. Dispositions générales applicables à toute association

souscriptrice d'un contrat collectif d'assurance


Les opérations d'assurance présentent des caractéristiques juridiques et techniques propres qui conduisent les associations souscriptrices de tels contrats à un traitement comptable particulier, objet des dispositions ci-après.

Lorsque l'association réalise d'autres activités que la souscription d'un contrat collectif d'assurance, la totalité de ces autres opérations reste soumise aux dispositions du règlement no 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

1.1. Réalisation d'opérations pour compte de tiers dans le cadre de l'activité de souscription d'un contrat collectif d'assurance.

L'association souscriptrice d'un contrat collectif d'assurance ne peut être le preneur direct de risque des engagements d'assurance, cette fonction étant légalement dévolue à une personne morale :

- relevant de l'une des formes juridiques autorisées : entreprise relevant du code des assurances, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ou le code rural et organisme d'assurance relevant du code de la mutualité ; et

- ayant reçu un agrément administratif autorisant l'activité.

En conséquence, toutes les opérations effectuées par l'association en transit de trésorerie entre les adhérents et l'assureur (notamment au titre de l'encaissement de primes ou cotisations d'assurance ou du règlement de prestations d'assurance) sont des opérations réalisées pour compte du tiers assureur, enregistrées en conformité avec les dispositions de l'article 394-1 (l) du règlement no 99-03 du CRC (Plan comptable général) dans des sous-comptes spécifiques de la classe 4 de l'association (tiers assureur), dans le respect du principe comptable de non-compensation.



(1) « Les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l'entité est comptabilisée dans le résultat. »

Ainsi, lorsque l'association procède à une retenue directe de prélèvements qui reviennent à l'assureur, il s'agit d'une opération de trésorerie, effectuée pour le compte de l'assureur, qui est enregistrée en comptes de tiers et ne donne pas lieu à constatation de charges et de produits par l'association.

1.2. Réalisation d'opérations pour compte propre dans le cadre de l'activité de souscription d'un contrat collectif d'assurance.

Constituent des charges et produits propres de l'association, dans le cadre de l'activité de souscription d'un contrat collectif d'assurance :

- les produits qui lui sont acquis en contrepartie d'un versmeent direct de ses adhérents, l'association pouvant avoir pour objet statutaire une mission propre pour les besoins de la représentation et/ou de la défense des intérêts collectifs de ses adhérents ;

- les produits qui lui sont reversés par l'assureur par prélèvement sur les chargements de gestion nés de la gestion des opérations d'assurance, en dissociant les prélèvements sur primes ou cotisations d'assurance, les prélèvements sur encours de gestion d'actifs et les autres prélèvements de toute nature ;

- les charges engagées par l'association en contrepartie de cette activité de représentation ou de mandataire qui sont enregistrées en charges d'exploitation de l'association.

Lorsque le contrat (ou bien un protocole distinct d'application du contrat) prévoit que l'assureur verse à l'association une participation contractuelle aux bénéfices, l'enregistrement comptable est effectué comme suit :

- la participation contractuelle aux bénéfices est un produit d'exploitation de l'association lorsque celle-ci en est désignée comme bénéficiaire ;

- elle est enregistrée en compte de tiers en classe 4 dans l'attente du reversement aux adhérents lorsque ceux-ci sont les bénéficiaires finaux de la participation contractuelle aux bénéfices, l'association ne faisant alors qu'encaisser pour leur compte.

Le partage entre ces deux situations est une question de droit.

1.3. Coexistence de plusieurs objets statutaires dans l'association.

Lorsque l'association poursuit simultanément d'autres objets statutaires que ceux résultant de sa qualité de souscripteur d'un contrat collectif d'assurance, les opérations relatives à son objet de représentation et/ou défense des intérêts de ses adhérents dans le cadre de ce contrat collectif, ainsi que les opérations liées à une rémunération de mandataire de droit ou de fait de l'assureur pour ce contrat collectif sont enregistrées dans des comptes de charges et de produits spécifiques, soit par la tenue d'une comptabilité auxiliaire d'établissement, soit par le dédoublement en sous-comptes des comptes généraux utilisés dans sa nomenclature comptable de référence.

Lorsque des charges générales sont engagées par l'association pour le compte simultané de la poursuite de plusieurs de ses objets statutaires, une information est donnée en annexe sur les principes de répartition des charges en vue de leur imputation aux différents secteurs d'activité de l'association.

1.4. Opérations avec des entités ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion des contrats collectifs d'assurance.

La comptabilité des activités générales de l'association doit enregistrer dans des comptes distincts tous les mouvements et toutes les opérations réalisés avec des entités impliquées de manière directe ou indirecte dans la gestion des contrats collectifs d'assurance souscrits par l'association.

Tel serait notamment le cas de toute subvention générale versée à l'association (ou prise en charge de coûts généraux de l'association) par une telle entité, ou bien encore de la souscription par l'association auprès du même assureur de contrats autres que les contrats collectifs d'assurance objets de mandats de gestion et/ou de participation aux bénéfices.

Une information est donnée dans l'annexe sur ces opérations, précisant leur nature et les montants concernés.


2. Particularités des associations ayant le statut de GERP

(groupement d'épargne retraite populaire)


Les opérations relatives aux PERP sont définies à l'article 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 et ont également fait l'objet de précisions dans le décret no 2004-342 du 21 avril 2004 et dans l'arrêté du 22 avril 2004.

Le présent règlement est appliqué aux associations exerçant une activité de GERP telle que définie à l'article 3 du décret du 21 avril 2004.

Les dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret du 21 avril 2004 sont appliquées dans les conditions précisées par l'ensemble du présent règlement.

2.1. Règles de tenue de la comptabilité et d'établissement des comptes.

Conformément aux dispositions du décret no 2004-342, les associations en leur qualité de GERP tiennent une comptabilité auxiliaire d'affectation pour chaque contrat PERP souscrit (ou groupe de PERP dans le respect des dispositions de l'article 32 du décret susvisé). Il est précisé que d'autres comptabilités sectorielles peuvent exister dans la comptabilité générale traitant des opérations non liées à une activité de GERP.

En ce qui concerne l'établissement des comptes, trois niveaux sont à considérer :

- des comptes sectoriels, pour lesquels la loi n'a pas disposé d'un cantonnement par privilège dans le patrimoine de l'association, sont établis pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation retraçant les opérations de l'association pour chacun des PERP souscrits ;

- en cas de pluralité de contrats PERP souscrits, des comptes sectoriels de l'activité de GERP de l'association sont établis en agrégeant l'ensemble des comptes sectoriels de l'association propres à chaque PERP souscrit, pour rendre compte de l'activité de GERP dans son ensemble ;

- les comptes patrimoniaux de l'association sont établis par agrégation de toutes les activités de l'association, en ce compris le ou les comptes sectoriels d'activité de PERP souscrit(s), avec élimination des comptes de liaison et de transferts internes de charges.

La nomenclature des comptes utilisés dans chaque comptabilité sectorielle, de même que le format des comptes de synthèse sectoriels et patrimoniaux sont ceux définis par le règlement no 99-01 du CRC.

La nomenclature est complétée par les numéros de compte visés dans le texte du présent règlement, dont une synthèse est présentée au paragraphe 2.4. Ne sont utilisés ou présentés que les comptes et les postes de synthèse utiles à l'activité de l'association.

2.2. Règles de comptabilisation des opérations propres à l'activité de GERP.

2.2.1. Produits d'exploitation propres à l'activité de GERP de l'association.

Les produits d'exploitation propres à une activité associative de GERP sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation attachée à chaque PERP souscrit, au crédit d'un compte 7563 « Produits acquis à l'association dans son activité de GERP », avec a minima une subdivision impérative en quatre sous-comptes.

75631 Prélèvements acquis à l'association en exécution du budget annuel du PERP ;

75632 Prélèvements acquis à l'association en dépassement du budget annuel du PERP ;

75633 Droits d'entrée contractuels versés par les adhérents au PERP ;

75634 Autres ressources propres à l'activité de GERP de l'association.

Au cas particulier des droits d'entrée contractuels attachés aux adhésions aux PERP (compte 75633), ceux-ci constituent un produit d'exploitation inscrit dans la comptabilité auxiliaire d'affectation propre au PERD souscrit. Ce droit d'entrée issu de dispositions contractuelles propres à un PERP ne peut être confondu avec, s'il en existe, les droits d'entrée ou d'adhésion statutaires de l'association qui sont de la compétence de la seule assemblée générale de l'association.

Lorsqu'un adhérent transfère ses droits d'un plan à un autre, il est fait application des stipulations contractuelles propres à une éventuelle acquisition partagée entre les deux associations souscriptrices de chacun de ces deux plans. Les annulations de ressources sont inscrites au débit d'un compte 75639 « Annulation de ressources du PERD suite à transfert ».

2.2.2. Charges d'exploitation propres à l'activité de GERP de l'association.

Les charges d'exploitation directement et spécifiquement engagées par l'association pour la gestion d'un PERD sont directement enregistrées dans les charges de la comptabilité auxiliaire d'affectation propre à ce PERP.

Les charges d'exploitation de l'association communes à plusieurs activités (c'est-à-dire communes à une activité PERP et des activités non PERP, ou bien encore communes à plusieurs PERP) sont enregistrées dans les comptes de l'activité générale de l'association, pour être ensuite réparties, pour la part leur étant imputée, dans la comptabilité auxiliaire de chaque PERP concerné :

- dans la comptabilité de l'activité générale par le crédit d'un compte 792 de transfert interne de charges, avec débit en contrepartie d'un compte de liaison ;

- dans la comptabilité auxiliaire d'affectation propre au PERP concerné par le débit d'un compte de charge par nature 656 « Charges imputées par transfert interne de charges générales », ce compte étant subdivisé en sous-comptes par nature de charges selon la nomenclature principale de classe 6 du règlement no 99-01 du CRC, avec crédit d'un compte de liaison en contrepartie.

2.2.3. Résultat des comptes sectoriels de chaque plan dans le cadre de l'activité de GERP d'une association.

Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 16 du décret no 2004-342, tout résultat positif dégagé par une association ayant la qualité de GERP dans la gestion du budget qui lui est alloué au titre d'un PERP est reversé au plan, c'est-à-dire est acquis de plein droit au patrimoine d'affectation du plan, objet d'un canton légal dans les comptes de l'assureur.

En conséquence, tout résultat positif constaté par l'association dans la comptabilité auxiliaire d'affectation attachée à un PERP est donc immédiatement générateur du constat dans cette comptabilité auxiliaire d'affectation d'une dette de l'association envers la personne morale ayant la qualité d'assureur. L'association ne peut en aucun cas constater un résultat propre en attente d'affectation ou bien encore un résultat en attente de décision d'un tiers financeur.

Lorsqu'un résultat négatif est observé, un produit d'exploitation est immédiatement constaté dans la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP concerné au compte 75 « Autres produits de gestion courante » avec pour contrepartie une créance sur la personne morale ayant la qualité d'assureur, dans la limite du dépassement de budget autorisé et en application des dispositions de l'article 16 du décret no 2004-342.

Lorsqu'un résultat négatif est observé au-delà du dépassement autorisé du budget annuel, tel que visé à l'alinéa 2 de cet article 16 et au a de l'article 21 du décret susmentionné, ce résultat est constitutif d'un résultat propre à l'association puisque cette insuffisance de résultat est définitivement à sa charge, sauf à ce qu'il soit précisément justifié qu'une décision d'imputation à un tiers financeur peut être prise. Dans ce dernier cas, le compte « résultat sous contrôle de tiers financeur » est mouvementé (compte 115 en application du règlement no 99-01 du CRC).

2.2.4. Contributions volontaires en nature.

Les éventuelles contributions volontaires en nature sont enregistrées dans le respect des dispositions du règlement no 99-01 du CRC.

Elles ne peuvent être prises en compte parmi les opérations comptables faisant l'objet de flux monétaires, pour la détermination et le suivi des budgets tels que définis à l'article 16 du décret no 2004-342.

Les mises à disposition gratuites de moyens internes à l'association sont traitées selon les règles édictées pour les contributions volontaires en nature.

Les contributions volontaires en nature peuvent être prises en compte dans un état complémentaire de répartition de charges en vue de donner une information sur leur imputation aux différents secteurs d'activité de l'association.

2.3. Présentation des comptes annuels de l'association ayant qualité de GERP.

2.3.1. Comptes patrimoniaux.

Les comptes patrimoniaux de l'association traduisent la totalité des opérations conduites par la personne morale, toutes activités confondues.

L'annexe des comptes patrimoniaux comprend une information sur les comptes sectoriels d'activité de GERP, en application du chapitre V, paragraphe 3, du règlement no 99-01 du CRC. Lorsque l'association est souscriptrice d'un seul contrat PERP, l'annexe des comptes patrimoniaux est établie en reprenant les informations issues des comptes sectoriels du PERP souscrit.

Toute information utile est donnée sur les principes et règles d'imputation des charges entre le patrimoine général de l'association et les comptabilités auxiliaires d'affectation des différents PERP.

2.3.2. Comptes de synthèse sectoriels.

Outre ses comptes patrimoniaux et pour l'application des dispositions du décret no 2004-342, toute association ayant la qualité de GERP établit les comptes de synthèse sectoriels d'activité récapitulant les opérations traduites dans chaque comptabilité auxiliaire d'affectation attachée à un PERP souscrit.

Ces comptes sectoriels de synthèse comprennent un bilan, un compte de résultat, ainsi qu'une annexe. Ils sont communiqués par l'association au comité de surveillance et à l'assemblée des participants de chacun des contrats PERP souscrits.

L'annexe sectorielle comprend notamment les compléments d'information suivants :

- les principes et règles d'imputation des charges entre le patrimoine général de l'association et la comptabilité auxiliaire d'affectation du PERP ;

- la nature des mouvements constatés au compte 75634 (Autres ressources propres à l'activité de GERP de l'association) ;

- le détail des éventuelles opérations non GERP réalisées par l'association avec des parties ayant un intérêt direct ou indirect dans la gestion des PERP (c'est-à-dire comptabilisées dans l'activité générale de l'association et non comptabilisées dans les comptes sectoriels du PERP).

2.3.3. Information trimestrielle.

Pour permettre le suivi par l'assureur de l'exécution des budgets en cours d'exercice, l'association établira trimestriellement un état des écarts constatés entre le budget et la situation comptable de fin de trimestre, en appliquant les mêmes règles et principes comptables que les comptes annuels. Toutefois, par souci de simplification, il pourra être fait usage de comptes d'abonnement pour les mouvements récurrents, sous réserve d'une correction immédiate des abonnements qui feraient l'objet d'ajustements significatifs, en base annuelle, par rapport aux prévisions initiales. Dans l'état de suivi du dernier trimestre figurera une information sur les mouvements d'apurement des comptes d'abonnement.

2.4. Nomenclature des comptes spécifiques.

(Création ou modification de comptes par rapport à la nomenclature du règlement no 99-01 du CRC.)

656 Charges imputées par transfert interne de charges générales.

7563 Produits acquis à l'association dans le cadre de son activité de GERP.

75631 Prélèvements acquis à l'association en exécution du budget annuel du PERP.

75632 Prélèvements acquis à l'association en dépassement du budget annuel du PERP.

75633 Droits d'entrée contractuels versés par les adhérents au PERP.

75634 Autres ressources propres à l'activité de GERP de l'association.

75639 Annulation de ressources du PERP suite à transfert.

792 Transfert interne de charges, avec débit en contrepartie d'un compte de liaison.