J.O. 123 du 28 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-568 du 23 mai 2005 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale mentionné aux articles 199 ter G, 220 I, 223 O et 244 quater H du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0500024D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter G, 220 I, 223 O et 244 quater H et l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 23 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005,

Décrète :


Article 1


A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V decies intitulée « Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale » comprenant les articles 49 septies YU à 49 septies YV ainsi rédigés :

« Art. 49 septies YU. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

« Art. 49 septies YV. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter G, 220 I et 244 quater H du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts auprès du service des impôts dont elles dépendent.

« Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au commerce extérieur,

François Loos