J.O. 123 du 28 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-567 du 23 mai 2005 pris en application des articles 199 ter I, 220 K, 223 O et 244 quater J du code général des impôts relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements qui consentent des avances remboursables sans intérêt et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0500021D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter I, 220 K, 223 O et 244 quater J et l'annexe III à ce code ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 312-1 ;

Vu la loi de finances pour 2005 (loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004), notamment son article 93,

Décrète :


Article 1


A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est créé une section V nonies intitulée « Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt » comprenant les articles 49 septies YP à 49 septies YT ainsi rédigés :

« Art. 49 septies YP. - En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts est calculé en prenant en compte les avances remboursables sans intérêt versées au titre de la dernière année civile écoulée.

« Art. 49 septies YQ. - Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier déblocage des fonds.

« Les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit.

« Art. 49 septies YR. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.

« Art. 49 septies YS. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter I, 220 K et 244 quater J du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater J précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

« Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

« Art. 49 septies YT. - L'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif au crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.

« Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :

« a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;

« b) Le suivi des crédits d'impôts ;

« c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater J du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt. »

Article 2


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au logement et à la ville,

Marc-Philippe Daubresse