J.O. 123 du 28 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 avril 2005 modifiant l'arrêté du 30 avril 2002 relatif au référentiel de l'agriculture raisonnée


NOR : AGRF0501152A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le code rural, notamment son article L. 640-3 dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Vu le décret no 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations au titre de l'agriculture raisonnée, et notamment ses articles ler, 2 et 3 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif au référentiel de l'agriculture raisonnée ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations du 19 janvier 2002,

Arrêtent :


Article 1


L'annexe de l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé est modifiée conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2


Les exigences territoriales du référentiel de l'agriculture raisonnée mentionnées à l'article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé figurent en annexe II du présent arrêté.

Article 3


Les exploitations déjà qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée disposent, à compter de la date de publication du présent arrêté, d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec les mesures prévues à l'article 1er et d'un délai de six mois pour celles prévues à l'article 2, sauf mentions différentes précisées aux annexes I et II.

Article 4


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti



A N N E X E I


1° Il est inséré, dans la partie I (Connaissance de l'exploitation et de son environnement), après l'exigence 2, un alinéa 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Connaître les mesures de gestion minimale des terres applicables à l'exploitation. Identifier les parcelles non mises en production sur le plan de l'exploitation et enregistrer les interventions effectuées sur ces parcelles. »

2° Il est inséré, dans la partie IV (Gestion des sols), après l'exigence 10, trois alinéas 10 bis, 10 ter et 10 quater ainsi rédigés :

« 10 bis. Mettre en place des dispositifs enherbés d'au moins 5 mètres de large en bordure des cours d'eau traversant ou bordant la surface agricole de l'exploitation. Identifier ces dispositifs sur le plan de l'exploitation. Ne pas fertiliser ni utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir ces dispositifs.

« Il pourra être dérogé à cette règle pour les cultures pérennes et les cultures sous serres et abris, à condition de mettre en oeuvre, dans ce cas, des mesures compensatoires appropriées définies par les commissions régionales de l'agriculture raisonnée.

Les exploitants répondant au statut de petit producteur devront satisfaire cette exigence à compter du ler janvier 2008. »

« 10 ter. Ne pas brûler les résidus de pailles ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz. En cas de non-respect, disposer des arrêtés de dérogation autorisant le brûlage pour des motifs agronomiques ou sanitaires ».

« 10 quater. Assurer une diversité des cultures sur la superficie agricole utile de l'exploitation, dans les conditions définies par l'article R. 615-12 du code rural. »

3° Il est inséré, dans le chapitre Vc (Epandage des fertilisants) de la partie V (Fertilisation minérale et organique), après l'exigence 23, un alinéa ainsi rédigé :

« 23 bis. Dans les zones d'actions complémentaires (ZAC), disposer d'une couverture, automnale et hivernale des sols. »

4° Dans la partie VI b. (Protection des cultures). - Stockage des produits phytosanitaires l'exigence 35 est ainsi rédigée :

« 35. Disposer d'un local ou d'une armoire clairement identifié, spécifiquement réservé à cet usage, aéré ou ventilé, fermé à clef et destiné au stockage des produits phytosanitaires.(*) »

5° Dans la partie XIV (Paysage et biodiversité), l'exigence 98 est ainsi rédigée :

« 98. Si l'exploitation comporte des parcelles incluses dans un site Natura 2000 désigné par arrêté ministériel ou formellement transmis par les autorités françaises à la Commission européenne :

- connaître les zones de l'exploitation incluses dans le site Natura 2000 ;

- mettre en place, dans ces zones, les mesures conservatoires prévues par le document d'objectif (DOCOB) lorsqu'il existe ;

- en l'absence de DOCOB, identifier dans ces zones les milieux naturels à préserver et les maintenir en place. En cas de modification, disposer des autorisations nécessaires.

L'exigence ne s'applique plus à un site ou partie de site qui aurait été proposé et finalement non désigné. »


(1) Selon définition PAC : exploitant non soumis à l'obligation de gel, production équivalente à 92 tonnes de céréales maximum.

A N N E X E I I

Région Centre

Enjeu pollution de l'eau par les produits phytosanitaires


1. La formation prévue par l'exigence nationale no 3 du référentiel de l'agriculture raisonnée comporte un module spécifique aux produits phytosanitaires, incluant les aspects toxicité et dangerosité des produits, validé par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Cette mesure ne s'applique pas aux exploitations déjà qualifiées ayant satisfait à l'exigence au 31 décembre 2004.


Région Ile-de-France

Enjeu pollution de l'eau par les produits phytosanitaires


1. La formation prévue par l'exigence nationale no 3 du référentiel de l'agriculture raisonnée comporte un module spécifique aux produits phytosanitaires, validé par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Cette mesure ne s'applique pas aux exploitations déjà qualifiées ayant satisfait à l'exigence au 31 décembre 2004.


Enjeu paysage et biodiversité


2. Identifier, sur le plan de l'exploitation prévu à l'exigence nationale no 2 du référentiel de l'agriculture raisonnée, les éléments fixes du paysage (haies, bosquets, mares ...).

3. Maintenir les éléments fixés du paysage mentionnés au 2 ou les remplacer un pour un.


Région Nord - Pas-de-Calais

Enjeu érosion


1. Dans la zone concernée (l), identifier, sur le plan de l'exploitation prévu à l'exigence nationale no 2 du référentiel de l'agriculture raisonnée, les zones à risque pour l'érosion des sols.

2. Dans la zone concernée (1), gérer les chaumes de manière appropriée : en zone de plateau, déchaumer pour favoriser l'infiltration de l'eau. En zone de pente, laisser les chaumes le plus longtemps possible dans les passages d'eau et les fonds de thalweg et déchaumer en travaillant perpendiculairement à la pente.


Enjeu pollution de l'eau par les produits phytosanitaires


3. Dans la zone concernée (1), gérer les écarts ou résidus de récolte de manière à éviter la prolifération de maladies, en suivant les méthodes définies par la commission régionale de l'agriculture raisonnée.


Enjeu paysage et biodiversité


4. Pour l'ensemble du territoire régional, identifier, sur le plan de l'exploitation prévu par l'exigence nationale no 2 du référentiel, les zones non productives (zones inondables ou souvent ennoyées, coteaux calcaires, pelouses dunaires) hors jachères.

5. Pour l'ensemble du territoire, expliquer les pratiques mises en oeuvre pour gérer les zones non productives définies et identifiées conformément à l'exigence 4.


Région Pays de la Loire

Enjeu pollution de l'eau par les nitrates


1. Dans les zones de forte pression azotée (ZFPA), respecter le plafond de surface d'épandage au-delà duquel la fraction d'azote excédentaire devra être, soit réduite et exportée, soit exportée en dehors des zones d'actions complémentaires, des zones d'eaux souterraines sensibles et des ZFPA.

2. La formation prévue par l'exigence nationale no 3 du référentiel de l'agriculture raisonnée comporte un module spécifique aux produits phytosanitaires, validé par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Cette mesure ne s'applique pas aux exploitations déjà qualifiées ayant satisfait à l'exigence au 31 décembre 2004.


Enjeu paysage et biodiversité


3. Identifier, sur le plan de l'exploitation prévu à l'exigence nationale no 2 du référentiel de l'agriculture raisonnée, les éléments fixes du paysage (haies, bosquets, mares...).

4. Maintenir les haies identifiées sur le plan de l'exploitation ou les remplacer une pour une.


Région Picardie

Enjeu pollution de l'eau


1. La formation prévue par l'exigence nationale no 3 du référentiel de l'agriculture raisonnée comporte un module spécifique aux produits phytosanitaires validé par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Cette mesure ne s'applique pas aux exploitations déjà qualifiées ayant satisfait à l'exigence au 31 décembre 2004.

2. L'élaboration d'un plan annuel prévisionnel de fumure, prévue par l'exigence nationale no 21 du référentiel de l'agriculture raisonnée pour les zones vulnérables, est étendue à l'ensemble du territoire régional.


Enjeu paysage et biodiversité


3. Sur le plan de l'exploitation prévu à l'exigence nationale no 2 du référentiel de l'agriculture raisonnée, faire figurer les éléments fixes du paysage (fossés, haies, talus, mares, chemins d'exploitation, bosquets) ainsi que les parcelles sensibles à l'érosion.

4. Ne pas traiter ni fertiliser les emprises de chemin enherbées et les bords de rivière. Pour les talus, cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2008.


5. Maintenir les éléments fixes du paysage mentionnés au 3 ou les remplacer un pour un.Enjeu érosion


6. Sur les parcelles identifiées comme sensibles à l'érosion, mettre en oeuvre des pratiques anti-érosives concernant l'entretien et la couverture du sol.


Région Poitou-Charentes

Enjeu pollution de l'eau par les produits phytosanitaires


1. Participer, lorsqu'elles existent, aux actions collectives ayant pour objectif de réduire les impacts sur l'environnement de l'utilisation des produits phytosanitaires.

2. Dans la zone d'appellation d'origine contrôlée de Cognac (1) :

- ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur la totalité de la parcelle, à l'exception des produits de postlevée au printemps et en été ;

- enherber les fossés, les tournières et les contours de parcelles ;

- favoriser le couvert végétal en hiver.


Enjeu paysage et biodiversité


3. Identifier, sur le plan de l'exploitation prévu à l'exigence nationale no 2 du référentiel de l'agriculture raisonnée, les haies, les mares et les parcelles incluses dans des écosystèmes particuliers (ZNIEFF et zones réglementées : arrêtés de protection de biotopes, réserves et sites).

4. Connaître l'intérêt biologique et la gestion spécifique des écosystèmes particuliers identifiés au titre de l'exigence no 3.

5. Préserver les mares et, en cas de suppression, les remplacer en surface équivalente. Préserver les haies et, en cas d'arrachage, replanter l'équivalent en linéaire, en privilégiant les espèces recommandées localement et compatibles avec les exigences techniques.

6. Dans la zone d'appellation d'origine contrôlée de Cognac (1), ne pas désinfecter les sols. Cette exigence ne s'applique ni dans les cas avérés de Court Noué, justifiés par des tests ELISA ou de Pourridié, ni pour les vignes arrachées avant la première qualification de l'exploitation au titre de l'agriculture raisonnée.


(1) Les zones ou communes des zones sont consultables à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.