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Décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au conseil général des ponts et chaussées


NOR : EQUP0500604D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 611-4 et L. 742-1 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret no 74-267 du 27 mars 1974 modifié relatif aux conditions de nomination aux emplois de vice-président et de président de section du conseil général des ponts et chaussées ;

Vu le décret no 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret no 86-229 du 14 février 1986 modifié portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme ;

Vu le décret n 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu le décret no 2005-367 du 21 avril 2005 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Sous l'autorité directe du ministre chargé de l'équipement qui en est le président, le conseil général des ponts et chaussées informe et conseille les ministres pour l'exercice de leurs attributions dans les domaines de l'équipement, de l'aménagement foncier, de l'urbanisme, des transports et de leurs infrastructures, de la mer, de l'habitat, du logement, de la construction et du développement durable, réserve faite, s'agissant du domaine de la mer, de la construction et de la réparation navale ainsi que de la pêche et des cultures marines.

Il délibère des questions sur lesquelles les ministres requièrent son avis et des questions sur lesquelles il estime utile d'attirer l'attention de ces derniers à la suite des constatations de ses membres permanents dans l'exercice de leurs missions.

Il procède aux missions d'expertise, d'étude, d'audit, d'évaluation et de coopération internationale que lui confient le Premier ministre et les ministres et exerce au nom de ces derniers la mission d'inspection générale définie à l'article 2.

Par ses avis et les rapports de ses membres et inspecteurs, il concourt à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques, à la gestion des compétences et ressources publiques, notamment en collaborant au suivi et à l'orientation des cadres, et à l'efficacité des services ainsi qu'aux progrès des connaissances et des techniques et à la promotion du développement durable.

Le conseil général des ponts et chaussées peut, à la demande ou avec l'accord des ministres et des collectivités intéressés, participer à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en oeuvre par des collectivités territoriales ou leurs groupements dans les domaines énumérés à l'article 1er.

Article 2


Le conseil général des ponts et chaussées est chargé d'une mission d'inspection générale portant sur la régularité, la qualité et l'efficacité de l'action des services ayant compétence dans les domaines énumérés à l'article 1er, à l'exception des services assurant les missions dévolues par le code du travail à l'inspection du travail des transports et à l'inspection du travail maritime.

Dans les mêmes domaines, il s'assure, à la demande des ministres, de la régularité des opérations conduites par les personnes que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle de ces derniers ou soumettent à leur contrôle.

Article 3


Le conseil général des ponts et chaussées organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Il délibère selon un règlement intérieur arrêté, sur proposition de son comité permanent, par le ministre chargé de l'équipement.

Seuls ses membres permanents ont voix délibérative ainsi que, pour l'examen des questions présentant un lien avec le tourisme, les inspecteurs généraux de l'équipement affectés au service de l'inspection générale du tourisme et, pour l'examen des questions intéressant les affaires maritimes, les officiers généraux des affaires maritimes chargés de fonctions d'inspection générale.

Les membres permanents du conseil général des ponts et chaussées et les inspecteurs de l'équipement qui y sont affectés disposent, à l'égard des services qu'ils ont vocation à inspecter, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.

Article 4


Les membres permanents du conseil général des ponts et chaussées sont le vice-président et les présidents de section nommés à ces emplois par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions définies par le décret du 27 mars 1974 susvisé, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées affectés au conseil général des ponts et chaussées et désignés en cette qualité par le ministre chargé de l'équipement sur proposition du vice-président et les inspecteurs généraux de l'équipement affectés au conseil général des ponts et chaussées.

Les membres associés sont des personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'équipement pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du vice-président.

Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et des agents non titulaires de niveau équivalent, ayant exercé des fonctions pendant quatre ans au moins dans les services compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er, peuvent prendre part en qualité de chargés de mission, sous la direction de membres permanents, au déroulement des missions confiées au conseil général des ponts et chaussées. Leur effectif ne peut dépasser la moitié de l'effectif des membres permanents et des inspecteurs de l'équipement affectés au conseil général des ponts et chaussées.

Article 5


Le vice-président et les présidents de section forment le bureau du conseil général des ponts et chaussées.

Le ministre chargé de l'équipement nomme un président de section en qualité de secrétaire général du conseil général des ponts et chaussées.

Article 6


Le conseil général des ponts et chaussées se réunit en assemblée, en comité permanent, en sections ou en commissions spéciales.

Le comité permanent est composé du vice-président et des présidents de section, des membres permanents auxquels le ministre chargé de l'équipement confie une responsabilité d'animation et de coordination en application de l'article 8 et d'autres membres permanents désignés par le vice-président, après avis du bureau. Son effectif est au plus égal au tiers des membres permanents.

Le ministre chargé de l'équipement fixe le nombre des sections du conseil général des ponts et chaussées. Il définit leur domaine de compétence sur la proposition du vice-président qui répartit les membres permanents entre elles, après consultation du bureau.

Les commissions spéciales sont formées par le vice-président après consultation du bureau. Elles sont présidées par un membre permanent désigné par lui après avis du bureau.

Article 7


Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er réunissent le conseil général des ponts et chaussées en assemblée pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions. En dehors de ces circonstances, l'avis du conseil général des ponts et chaussées sur les questions que lui soumettent les ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.

Le comité permanent délibère des orientations et des méthodes de l'inspection générale et adopte le rapport annuel d'activité du conseil général des ponts et chaussées.

Article 8


Le vice-président oriente et coordonne l'activité des membres permanents et des inspecteurs de l'équipement affectés au conseil général des ponts et chaussées. Il transmet aux ministres les avis du conseil général des ponts et chaussées et les rapports de ses membres et inspecteurs.

Les présidents de section coordonnent les activités de veille, d'étude, de prospective et d'assistance dans le domaine de compétence de leur section. L'un d'entre eux, désigné par le ministre chargé de l'équipement, coordonne, avec le concours des autres présidents, les activités d'inspection générale.

Après avis du bureau, le vice-président attribue individuellement ou collectivement aux membres permanents et aux inspecteurs de l'équipement affectés au conseil général des ponts et chaussées les missions mettant en oeuvre la responsabilité permanente d'inspection générale définie au premier alinéa de l'article 2 et les missions confiées au conseil général des ponts et chaussées par les ministres, ainsi que toute mission de veille, de prospective et d'assistance utile à la qualité des travaux du conseil général des ponts et chaussées.

Les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des groupes permanents formés au sein du conseil général des ponts et chaussées pour assurer l'inspection générale d'un ensemble de services sont désignés par le ministre chargé de l'équipement sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau.

Les missions portant sur les questions présentant un lien avec le tourisme s'exercent au sein d'une mission commune comprenant des membres du conseil général des ponts et chaussées et du service de l'inspection générale du tourisme.

En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé dans ses compétences par le président de section le plus ancien dans cette fonction.

Article 9


A l'article R. 711-1 du code de l'aviation civile, les mots : « placé auprès du chef de l'inspection générale de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « placé auprès du vice-président du conseil général des ponts et chaussées ».

A l'article R. 711-4 du même code, les mots : « sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « sur la proposition du vice-président du conseil général des ponts et chaussées formulée après avis du bureau de ce conseil ».

Article 10


Le décret no 52-73 du 16 janvier 1952 portant réorganisation de l'inspection générale de l'aviation civile et le décret no 86-1175 du 31 octobre 1986 relatif au conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement sont abrogés.

Article 11


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil