J.O. 102 du 3 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche


NOR : AGRA0500142D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 612-7 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 413-1 à L. 413-14 ;

Vu le code rural, notamment son article R. 812-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1323-1 et L. 1323-6 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 18 mars 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


A l'article 5 du décret du 6 avril 1995, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 ».

Article 2


L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ils sont soumis » sont insérés les mots : « s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche ».

2° Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. »

Article 3


A l'article 11 du même décret, les mots : « Cette nomenclature ainsi que la liste des spécialités » sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types » et la dernière phrase est complétée par les mots : « et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »


TITRE II


DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES À CHACUN DES CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE


Section 1

Dispositions statutaires relatives au corps

des ingénieurs de recherche


Article 4


Après le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 3, ils peuvent exercer leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture. »

Article 5


Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, le pourcentage : « 5 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 8 p. 100 ».

Article 6


Au quatrième alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86 » et les mots : « dix ans de services publics » sont remplacés par les mots : « neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A ».

Article 7


L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ».

2° Après le huitième alinéa du 1°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural ; »

3° Au 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus, qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76. »

4° Au b du 2° les mots : « de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code de la recherche ».

5° Au c du 2°, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « fixées au a ».

6° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services. »

7° Au 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »

Article 8


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 18. »

Article 9


L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »

2° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 5 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 10 p. 100 » et cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »

3° Au troisième alinéa, après les mots : « justifiant de l'un des diplômes », sont insérés les mots : « ou de la qualification professionnelle ».

Article 10


L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « classé dans la catégorie A », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps ou grade » sont remplacés par les mots : « corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ».

3° Au troisième alinéa, après les mots : « dans la catégorie B », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».

4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années : elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. »

5° Il est inséré après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article . »

6° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D », sont insérés les mots : « ou de même niveau » et les mots : « en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ».

7° Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ».

Article 11


Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 22 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalant respectivement à celles d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études ou d'assistant ingénieur est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. »

Article 12


Aux articles 24, 25 et 41 du même décret, après les mots : « des responsables d'établissement », sont ajoutés les mots : « ou des chefs de service ».


Section 2

Dispositions statutaires relatives au corps

des ingénieurs d'études


Article 13


Au dernier alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86 » et les mots : « justifiant de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de trente-huit ans, » sont remplacés par les mots : « justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans ».

Article 14


L'article 29 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1°, après les mots : « ces concours sont également ouverts : », sont insérées les dispositions suivantes :

« - aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau II ; »

2° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « dans l'industrie » sont supprimés ;

3° Au b du 2°, les mots : « de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code de la recherche » ;

4° Au c du 2°, les mots : « ci-dessus pour les techniciens de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés ;

5° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services » ;

6° Au 2°, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. » ;

7° Les alinéas suivants sont ajoutés :

« 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 15


L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 29. »

Article 16


Il est ajouté après l'article 32 du même décret un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. - Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 29 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 29 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »

Article 17


Au deuxième alinéa de l'article 33-2 du même décret, les mots : « justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs. » sont remplacés par les mots : « justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A. ».


Section 3

Dispositions statutaires relatives au corps

des assistants ingénieurs


Article 18


Après le deuxième alinéa de l'article 36 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 3, ils peuvent exercer leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture. »

Article 19


Au dernier alinéa de l'article 37 du même décret, les mots : « Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86 » et les mots : « justifiant de huit années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de quarante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « justifiant de huit années de services publics, dont au moins trois années en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans ».

Article 20


L'article 38 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « concours externes », sont insérés les mots : « , sur titres et travaux, ».

2° Au cinquième alinéa du 1°, après les mots : « diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé », sont supprimés les mots : « ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ».

3° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces concours sont également ouverts :

a) Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 18, à l'un des diplômes ci-dessus ;

b) Aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »

4° Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ; »

5° Au c du 2°, les mots : « et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les adjoints techniques de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « au moins et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a » ;

6° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ; »

7° L'alinéa suivant est ajouté au 2° :

« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c, et d du présent article est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »

8° Sont ajoutés les alinéas suivants :

« 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 21


Il est ajouté, après l'article 38 du même décret, un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 38. »

Article 22


L'article 39 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »

Article 23


Il est ajouté après l'article 40 du même décret un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1. - Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 38 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 38 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »


Section 4

Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens

de formation et de recherche


Article 24


Au 2° des articles 45, 55 et 62 du même décret, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 86 ».

Article 25


L'article 46 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »

2° Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ; »

3° Au c du 2°, les mots : « correspondantes fixées au a ci-dessus, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « fixées au a ».

4° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »

5° L'alinéa suivant est ajouté au 2° :

« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »

6° Sont ajoutés les alinéas suivants :

« 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 26


L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47. - Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 mentionné à l'article 21, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret. »

Article 27


L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - Les agents nommés dans le corps des techniciens qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article . »

Article 28


L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »


Section 5

Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques

de formation et de recherche


Article 29


Au premier alinéa de l'article 53 du même décret, après les mots : « est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ».

Article 30


Le deuxième alinéa du 1° de l'article 56 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »

Article 31


Aux articles 57, 64 et 69 du même décret, après les mots : « dans des services privés, », sont insérés les mots : « en France ou à l'étranger, ».

Article 32


Le troisième alinéa de l'article 58 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le sixième échelon de leur grade et justifier d'au moins onze années de services effectifs en catégorie C dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique. »


Section 6

Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques

de formation et de recherche


Article 33


Au premier alinéa de l'article 60 du même décret, après les mots : « régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ».

Article 34


Le 1° de l'article 63 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »


Section 7

Dispositions statutaires relatives au corps des agents

des services techniques de formation et de recherche


Article 35


Dans l'intitulé de la section 7, après le mot : « Dispositions », est inséré le mot : « statutaires ».

Article 36


Au premier alinéa de l'article 66 du même décret, après les mots : « est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ».


TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES

Section 1

Recrutement et sélection professionnelle


Article 37


L'article 71 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les concours externes et internes d'accès » sont remplacés par les mots : « Les concours externes, internes et troisièmes concours d'accès ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « spécialités définies » sont remplacés par les mots : « emplois types définis ».

3° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »

Article 38


L'article 73 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « externes et internes ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des postes offerts aux trois concours d'accès à chacun de ces corps. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'admission dans les corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de formation et de recherche, les postes non pourvus à l'un des trois concours prévus aux articles 29, 38 et 46 du présent décret peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de postes reportés ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total de postes offerts à ces trois catégories de concours. »

Article 39


L'article 73-1 du même décret est abrogé.

Article 40


L'article 74 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Il est inséré, au début de l'article , un alinéa ainsi rédigé :

« Les concours externes et troisièmes concours d'accès au corps des techniciens ainsi que les concours externes d'accès aux corps de catégorie C régis par le présent décret sont organisés sur épreuves. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les modalités des concours » sont remplacés par les mots : « les modalités de tous les concours d'accès aux corps régis par le présent décret ».

Article 41


A l'article 75 du même décret, les mots : « notes et », les mots : « , ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le responsable de l'établissement où il est affecté » et les mots : « pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, » sont supprimés.

Article 42


L'article 76 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « dont un au moins », sont insérés les mots : « représentant le corps auquel le concours permet d'accéder et un au moins ».

2° Au cinquième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les deux ans ».

Article 43


L'article 77 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « aux quatre premiers alinéas de l'article 76 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article 76, à l'exception de son dernier alinéa ».

2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée. »


Section 2

Stage avant titularisation


Article 44


L'article 78 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Sont nommés stagiaires :

a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;

b) Les candidats reçus aux concours externe d'accès aux corps de catégorie C. »

2° Au quatrième alinéa, les mots : « recommencer le stage » sont remplacés par les mots : « renouveler le stage ».


Section 3

Positions


Article 45


Il est ajouté à l'article 83 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche. »

Article 46


L'article 84 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 4 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 411-1 du code de la recherche ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche. »


Section 4

Détachement de fonctionnaires d'autres corps

dans les corps régis par le présent décret


Article 47


Au deuxième alinéa de l'article 86 du même décret, les mots : « et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins » sont supprimés.

Article 48


L'article 88 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « corps d'origine » sont remplacés par les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ».

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. »

Article 49


L'article 89 du même décret est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 50


Il est ajouté au titre III du même décret une section ainsi rédigée :


« Section 9



« Dispositions diverses


« Art. 90-1. - Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture ou dans un établissement de recherche, en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.

Les services accomplis en administration centrale, dans un service à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté. »


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 51


Les dispositions de l'article 22 prennent effet au 1er août 1994.

Article 52


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,

à l'alimentation, à la pêche

et à la ruralité,

Nicolas Forissier