J.O. 83 du 9 avril 2005
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Arrêté du 15 février 2005 relatif aux schémas directeurs de prévision des crues et aux règlements de surveillance et de prévision des crues et à la transmission de l'information correspondante
NOR : DEVO0540088A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 564-1 à L. 564-3 ;
Vu le décret no 2005-28 du 12 janvier 2005 relatif à l'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues, pris en application des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 novembre 2003 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 décembre 2003,
Arrêtent :
TITRE 1er
SCHÉMA DIRECTEUR DE PRÉVISION DES CRUES
Article 1
La notice de présentation du schéma directeur de prévision des crues comprend :
1° Une présentation du fonctionnement hydrologique des cours d'eau du bassin et des principaux dommages liés aux inondations fluviales dans le bassin et la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau sur lesquels l'Etat met en place ou prévoit de mettre en place des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues, accompagnée de l'exposé des raisons des choix effectués ;
2° Lorsqu'elle est nécessaire, la justification du découpage en sous-bassins pour chacun desquels un service de prévision des crues a une mission interdépartementale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
3° La liste des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat concourant à la surveillance des crues, ainsi que des gestionnaires des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ; ainsi qu'une présentation des dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat et ses établissements publics ;
4° La liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant mis en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, des dispositifs de surveillance et éventuellement de prévision afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes dont la cohérence avec ceux mis en place par l'Etat doit être assurée. La notice précise les conditions de cohérence entre ces dispositions et ceux mis en place par l'Etat et ses établissements publics ;
5° Le calendrier de mise en oeuvre prévisionnelle des principaux objectifs à atteindre.Article 2
Les documents graphiques du schéma directeur de prévision des crues comprennent :
1° Les cartes des cours d'eau ou sections de cours d'eau, avec mention des bassins versants associés, sur lesquels l'Etat met en place des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
2° Lorsqu'un découpage du bassin en sous-bassins est prévu, une carte des bassins ou sous-bassins pour chacun desquels un service de prévision des crues a une mission interdépartementale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
3° La carte des dispositifs de surveillance et des principaux ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ;
4° La carte des cours d'eau ou sections de cours d'eau ou estuaires pour lesquels les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés au 4° de l'article 1er du présent arrêté ont mis en place des dispositifs de surveillance et éventuellement de prévision ;
5° Le planning de mise en oeuvre des règlements de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues.Article 3
Préalablement à l'approbation du schéma, le préfet coordonnateur de bassin consulte dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 2005-28 du 12 janvier 2005 susvisé :
1° Les préfets de zone de défense intéressés ;
2° Les préfets de département intéressés ;
3° Les présidents des conseils généraux intéressés ;
4° Les présidents des associations départementales des maires intéressés ;
5° Les autorités exécutives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant mis en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, des dispositifs de surveillance et éventuellement de prévision afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes dont la cohérence avec ceux mis en place par l'Etat doit être assurée ;
6° Les directeurs interrégionaux de Météo-France intéressés.Article 4
La description de l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues de l'Etat et des collectivités territoriales figurant dans le schéma directeur de prévision des crues fait en tant que de besoin l'objet d'une mise à jour par le préfet coordonnateur de bassin, qui est transmise aux personnes, autorités et instances qui ont été consultées sur le projet.
TITRE 2
RÈGLEMENT DE SURVEILLANCE, DE PRÉVISION
ET DE TRANSMISSION DE L'INFORMATION SUR LES CRUES
Article 5
La notice de présentation du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues comprend :
1° La description du fonctionnement hydrologique des cours d'eau faisant l'objet de la surveillance et de la prévision des crues assurée par l'Etat ;
2° Un historique des crues sur ces cours d'eau ;
3° Une analyse des enjeux liés aux inondations des cours d'eau surveillés par le service de prévision des crues ;
4° La description des réseaux de mesure gérés par l'Etat ou ses établissements publics qui contribuent au fonctionnnement des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
5° Le cas échéant, la liste des collectivités territoriales ou leurs groupements qui mettent en place sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres des dispositifs complémentaires de ceux mis en place par l'Etat ;
6° La liste des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ;
7° La description du dispositif d'information sur les crues mis en place, ainsi que les conditions d'accès aux informations contenues dans ce dispositif.Article 6
Les documents graphiques du règlement comprennent :
1° La carte de délimitation du périmètre pour lequel le service de prévision des crues a une mission interdépartementale de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information correspondante ;
2° La carte des cours d'eau ou sections de cours d'eau, avec mention des bassins versants associés, sur lesquels l'Etat met en place des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
3° La carte des cours d'eau ou sections de cours d'eau, avec mention des bassins versants associés, sur lesquels les collectivités territoriales ou leurs groupements ont mis en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, des dispositifs de surveillance et de prévision complémentaires de ceux mis en place par l'Etat ;
4° La localisation des ouvrages visés au 6° de l'article 5.Article 7
I. - Le règlement définit pour chacun des départements concernés par le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues les éléments suivants :
1° Les valeurs des mesures de précipitation, de hauteur d'eau dans les rivières, les nappes et les estuaires ou de débit dans les rivières au-delà desquelles des dommages peuvent avoir lieu. Plusieurs valeurs peuvent être mentionnées en fonction de l'importance des dommages occasionnés ;
2° La liste des autorités détentrices d'un pouvoir de police auxquelles est transmise l'information élaborée par le service de prévision des crues ;
3° La nature des informations transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police visées au 2° ci-dessus par le service de prévision des crues et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au 4° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations selon les valeurs atteintes des mesures de précipitation, de hauteur d'eau dans les rivières, les nappes et les estuaires ou de débit dans les rivières ;
4° Les équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité justifient que soit transmise à leurs responsables l'information sur les crues dont bénéficient les différentes autorités de police.
II. - Le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues soumet pour approbation à chacun des préfets les éléments concernant leurs départements. Après approbation par les préfets, ces éléments sont intégrés dans le projet de règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues et dans les dispositifs départementaux d'alerte arrêtés par les préfets des départements concernés.Article 8
Le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues arrête le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues après consultation, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 2005-28 du 12 janvier 2005 susvisé :
1° Des préfets coordonnateurs de bassin intéressés ;
2° Des préfets de zone de défense intéressés ;
3° Des présidents des conseils généraux intéressés ;
4° Des présidents des associations départementales des maires intéressés ;
5° Des autorités exécutives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant mis en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, des dispositifs de surveillance et éventuellement de prévision afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes dont la cohérence avec ceux mis en place par l'Etat doit être assurée ;
6° Des directeurs interrégionaux de Météo-France intéressés.Article 9
Les éléments d'information contenus dans le règlement relatif à la surveillance, la prévision et la transmission de l'information sur les crues font en tant que de besoin l'objet d'une mise à jour par le préfet qui a arrêté ce règlement, qui est transmise aux personnes, autorités et instances qui ont été consultées sur le projet.Article 10
Le service de prévision des crues élabore un rapport annuel d'activité rendant compte de la mise en oeuvre du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues.
Ce rapport inclut en tant que de besoin les propositions d'évolution des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues que le service de prévision des crues envisage de mettre en oeuvre, les propositions de modification du linéaire de cours d'eau sur lequel l'Etat met en place des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues et les propositions d'évolution des réseaux de mesure qui contribuent à la surveillance des crues.
Ce rapport est transmis aux préfets de département, aux commissions départementales des risques naturels majeurs, au préfet coordonnateur de bassin, aux préfets de zone de défense, aux collectivités territoriales qui mettent en place des dispositifs complémentaires de ceux de l'Etat, aux gestionnaires d'ouvrages susceptibles d'avoir un impact sur les crues, aux gestionnaires de réseaux de mesure contribuant à la surveillance des crues, aux directions interrégionales de Météo-France et au service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations.
Ce rapport est mis à disposition sur les sites internet du service de prévision des crues. Les communes ou groupements de communes au profit desquelles l'Etat met en place un dispositif de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues sont informés de cette mise à disposition.
TITRE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
L'arrêté du 27 février 1984 portant réorganisation de l'annonce des crues et de la transmission des avis de crues est abrogé.
A titre transitoire, ses dispositions restent applicables jusqu'à ce que le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues soit arrêté.Article 12
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur de l'eau et le directeur du personnel, des services et de la modernisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2005.
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de défense
et de la sécurité civiles,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel, des services
et de la modernisation,
C. Parent