J.O. 81 du 7 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004


NOR : INDI0504808D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre délégué à l'industrie du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le titre IV de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment les articles 17 et 19 ;

Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret no 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Vu le décret no 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 15 février 2005,

Décrète :


Article 1


I. - Pour l'application de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, afin d'assurer la mission mentionnée au 6° du I de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé, évalue pour chaque année :

1° Les prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice, par la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;

2° Les prestations versées au titre du même exercice par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 en application des conventions financières conclues en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

II. - Les évaluations sont réalisées sur la base d'un calcul individuel, pour chaque assuré du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au 31 décembre 2004 et dans les conditions suivantes :

1° L'évaluation des prestations d'assurance vieillesse servies au titre de chaque exercice par la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse pour les périodes validées au 31 décembre 2004 est établie en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées au 31 décembre 2004 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial.

2° L'évaluation des prestations prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 correspond :

a) Pour les titulaires au 1er janvier 2005 d'une pension du régime spécial servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à l'exception des assurés mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé, au montant total des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

b) Pour les autres bénéficiaires de prestations d'assurance vieillesse du régime spécial, au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial au 31 décembre 2004 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière.

3° L'évaluation de la part des prestations d'assurance vieillesse prises en charge, dans les conditions fixées par les conventions financières conclues en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 précitée, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes au 31 décembre 2004 dans les conditions fixées par ces conventions financières.

4° Les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées au 31 décembre 2004 correspondent, pour chaque exercice, à la somme des montants par assuré déterminés au 1° diminués de la somme des montants déterminés aux 2° et 3° ci-dessus.


III. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières réalise tous les ans, au plus tard le 1er décembre, une évaluation provisoire des droits mentionnés au 4° du II au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre et communique également à chaque entreprise les éléments qui la concernent.

Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux destinataires mentionnés à l'alinéa précédent au plus tard le 15 mars de l'année suivante.

Toutefois, pour l'exercice 2005, l'évaluation provisoire mentionnée au premier alinéa du présent III est effectuée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au plus tard le 1er du mois suivant la publication du présent décret et communiquée au plus tard le 15 du même mois.

Article 2


Les employeurs sont tenus de communiquer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières les éléments d'information nécessaires à l'évaluation des droits spécifiques prévue à l'article 1er du présent décret.

Article 3


I. - La répartition, entre les entreprises employant au 31 décembre 2004 du personnel régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, des sommes à verser au titre des droits spécifiques définis au 4° du II de l'article 1er et des contributions exceptionnelles forfaitaires et libératoires mentionnées à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée est effectuée proportionnellement aux masses salariales de l'exercice 2004 au sens du III de l'article 17 de la même loi, corrigées pour chacune desdites entreprises de la façon suivante :

1° La masse salariale de l'exercice 2004 est réduite de un cinquante-neuvième par année comprise entre 1946 et l'année à partir de laquelle l'entreprise ou l'entité dont elle est issue a employé du personnel relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

2° Pour les opérateurs de réseaux de chaleur ou producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionnée au troisième alinéa de l'article 50 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 et n'exerçant aucune des activités mentionnées au 1° de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, employant plus de 30 salariés régis par le statut des industries électriques et gazières au 31 décembre 2004, la masse salariale est réduite de la part de la masse salariale des personnels affectés à des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur des industries électriques et gazières, telle que déterminée au III du présent article .

3° Pour les opérateurs de réseaux de chaleur ou producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionnée au troisième alinéa de l'article 50 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 et exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° du II de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, employant plus de 30 salariés régis par le statut des industries électriques et gazières au 31 décembre 2004, l'abattement prévu à l'alinéa précédent est appliqué à la seule masse salariale des agents affectés aux activités de production d'électricité ou de gestion des réseaux de chaleur.

II. - Au sein de chaque entreprise, les droits spécifiques mentionnés au 4° du II de l'article 1er et les contributions exceptionnelles prévues à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, à l'exclusion de celles destinées à financer les charges de trésorerie des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, sont répartis entre les activités de distribution de gaz, de distribution d'électricité, de transport de gaz, de transport d'électricité et les autres activités, de la manière suivante :

1° Pour les entreprises employant au 31 décembre 2004 au plus 30 salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la quote-part afférente aux activités de distribution au sens de l'article 25 de la loi du no 2000-108 du 10 février 2000 ou de l'article 18 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 est égale, pour les entreprises qui en exercent, à 95 % du total des activités. La ventilation entre activités de distribution d'électricité et de distribution de gaz repose sur la répartition de la masse salariale de l'exercice 2004 de l'entreprise entre chacune de ces activités.

2° Pour les entreprises employant au 31 décembre 2004 entre 30 et 1 500 salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la répartition s'effectue dans les conditions suivantes :

a) Une première répartition est opérée entre les principales activités de l'entreprise compte tenu de la masse salariale affectée à chacune des activités au 31 décembre 2004 et de son évolution historique ;

b) La quote-part de la distribution au sens de l'article 25 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 est établie en appliquant un abattement égal à 5 % sur l'activité de distribution d'électricité au sens de la loi du 8 avril 1946 susvisée ;

c) La quote-part de la distribution au sens de l'article 18 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 est établie en appliquant un abattement égal à 5 % sur l'activité de distribution de gaz au sens de la loi du 8 avril 1946 susvisée.

3° Pour les entreprises employant au 31 décembre 2004 au moins 1 500 salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la répartition est obtenue en ventilant pour chacune des années de la période 1946 à 2004 la masse salariale de l'entreprise par activité. La ventilation annuelle ainsi déterminée est ensuite pondérée par le poids relatif de chacune des années considérées dans les engagements de retraite du secteur au 31 décembre 2004.

III. - Pour la détermination de l'abattement prévu au I pour les opérateurs de réseau de chaleur et les producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionnée au troisième alinéa de l'article 50 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, la part de la masse salariale des personnels affectés aux activités de transport ou de distribution dans la masse salariale totale des industries électriques et gazières est la somme des quotes-parts de ces activités, déterminées par entreprise dans les conditions prévues au II, pondérée par le poids de chacune de ces entreprises dans la masse salariale du secteur après prise en compte du correctif prévu au deuxième alinéa du I.

Article 4


Sont retracées dans le tableau annexé au présent décret les clés de répartition entre les entreprises et pour chacune des activités, déterminées en application des dispositions du présent décret, des droits spécifiques mentionnés au 4° du II de l'article 1er et des contributions exceptionnelles forfaitaires et libératoires mentionnées à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

Dans le tableau mentionné à l'alinéa précédent, la colonne intitulée « Quote-part entreprise des droits spécifiques pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et des contributions exceptionnelles » correspond à la ventilation, entre les entreprises, des droits spécifiques mentionnés au 4° du II de l'article 1er et des contributions exceptionnelles forfaitaires et libératoires mentionnées à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

Dans ce même tableau, la colonne intitulée « Part des droits spécifiques mentionnés au 1° du II de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 » correspond, pour chaque entreprise, à la part des droits spécifiques mentionnés au 1° du II de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée au sein des droits spécifiques mentionnées au 4° du II de l'article 1er répartis par entreprise. Les colonnes qui suivent présentent une décomposition par activités permettant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières d'évaluer le total des charges à couvrir au titre des activités de transport d'électricité, de transport de gaz naturel, de distribution d'électricité et de distribution de gaz naturel.

A titre transitoire cette répartition entre les entreprises est opérée à partir des masses salariales, telles que définies à l'article 17-III de la loi du 9 août 2004 susvisée, pour leur montant provisoire de l'exercice 2004 évalué à partir des cotisations à la charge des salariés, versées au titre de l'exercice 2004 par chaque entreprise, au titre du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières en application de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Les répartitions définitives seront opérées sur la base des masses salariales constatées de l'exercice 2004.

Article 5


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton





A N N E X E

CLÉS DE RÉPARTITION POUR LA BRANCHE DES IEG SUR LA BASE DE LA MASSE SALARIALE PROVISOIRE 2004


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 81 du 07/04/2005 texte numéro 19