J.O. 78 du 3 avril 2005
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Décret n° 2005-313 du 1er avril 2005 modifiant le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi
NOR : ECOC0500037D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article L. 410-2 du code de commerce et le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 70-214 du 12 mars 1970 portant transfert des attributions du préfet de Paris au préfet de police en matière de voitures de place et d'industrie du taxi ;
Vu le décret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise modifié par le décret no 77-1308 du 29 novembre 1977 et par le décret no 95-935 du 17 août 1995 ;
Vu le décret no 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres, modifié par le décret no 86-1071 du 24 septembre 1986 ;
Vu le décret no 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 24 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est ajouté à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne les taxis parisiens relevant des attributions du préfet de police, sont seules autorisées des majorations pour la prise en charge d'une quatrième personne adulte ou d'un deuxième bagage déposé dans le coffre du véhicule. »Article 2
Il est ajouté à l'article 2 du même décret un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les taxis parisiens, le tarif de la course peut également être majoré aux heures de pointe. Ce tarif peut, pour les courses comportant des périodes d'attente ou de marche ralentie, comporter des prix différenciés selon l'heure à laquelle la course est effectuée et la zone desservie. »Article 3
I. - Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, après les mots : « sept kilomètres », les mots : « ayant comporté » sont remplacés par les mots : « comportant la prise en charge et ».
II. - Sont insérées, après le premier alinéa de l'article 3, les dispositions suivantes :
« Toutefois, en ce qui concerne les taxis parisiens, le prix d'une course de sept kilomètres comprend les prix de :
1° La prise en charge ;
2° Un kilomètre au tarif de jour en semaine dans Paris ;
3° Quatre kilomètres au tarif de nuit ou heures de pointe en semaine dans Paris ;
4° Deux kilomètres au tarif de nuit hors Paris ;
5° 20 minutes d'attente ou de marche au ralenti, comprenant cinq minutes au tarif de jour en semaine dans Paris, douze minutes au tarif de nuit en semaine dans Paris et trois minutes au tarif de nuit hors Paris.
Le ministre arrête le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course. »Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton