J.O. 77 du 2 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs


NOR : INTD0500072D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-12 et suivants ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment son article 3-2 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 33 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;

Vu le décret no 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;

Vu le décret no 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité ;

Vu le décret no 2002-424 du 28 mars 2002 fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 14 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Agrément des membres des services d'ordre


Article 1


Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Article 2


L'agrément est délivré par le préfet du département où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège. A Paris, il est délivré par le préfet de police.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans le département où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres départements, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.

Article 3


La demande d'agrément est présentée par l'organisateur. Elle comprend :

1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

2° L'arrêté mentionné à l'article 5.

Article 4


Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article 5.

L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Article 5


L'organisateur adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, le préfet et, à Paris, le préfet de police approuve, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

Article 6


En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.

Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.

Article 7


L'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé est ainsi complété :

« Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article 1er du décret no 2005-307 du 24 mars 2005, ils doivent :

« - doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;

« - doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;

« - indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre. »

Article 8


Au 3 du I de l'article 1er du décret du 28 mars 2002 susvisé, est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Des membres des services d'ordre des organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles mentionnées à l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. »

Article 9


Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.


Chapitre II

Agrément des agents des entreprises de surveillance

et de gardiennage


Article 10


Le décret du 8 mars 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans le titre, les mots : « de l'article 3-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 3-1 et 3-2 » ; les mots : « pouvant procéder aux palpations de sécurité » sont supprimés.

II. - A l'article 1er, les mots : « prévues à l'article 3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3-1 et 3-2 de la même loi ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues au même article 3-2 ».

III. - Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Le présent décret est applicable à Mayotte.

« Pour son application, les mots : "préfet et "registre du commerce sont remplacés respectivement par les mots : "représentant de l'Etat et "répertoire local des entreprises. »

Article 11


Le décret du 28 mars 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au a du 3 du I de l'article 1er, les mots : « de l'article 3-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 3-1 et 3-2 ».

II. - Après l'article 1er, est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Le présent décret est applicable à Mayotte.

« Pour son application, la référence à l'article L. 323-5 du code des ports maritimes est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement. »

Article 12


Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application, il y a lieu de lire : « représentant de l'Etat à Mayotte » au lieu de : « préfet du département » ; « représentant de l'Etat » au lieu de : « préfet » ; « collectivité » au lieu de : « département ».

Article 13


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour