J.O. 72 du 26 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-275 du 24 mars 2005 modifiant le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France


NOR : EQUX0400270D



Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie ;

Vu le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;

Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France, modifié par le décret no 96-662 du 24 juillet 1996 ;

Vu le décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie ;

Vu le décret no 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France du 22 octobre 2002 et du 18 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 18 juin 1993 susvisé est complété par la phrase suivante : « Il peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des ordonnateurs secondaires qui peuvent eux-mêmes déléguer leur signature à leurs adjoints ou aux chefs de service placés sous leur autorité pour les actes qu'ils déterminent. »

II. - Après le sixième alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il prend les décisions et passe les contrats au nom de l'établissement. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en la matière aux directeurs et aux chefs des services interrégionaux ou régionaux en métropole et outre-mer, aux directeurs en charge de la logistique ainsi qu'aux directeurs des services centraux de l'établissement. Ces agents peuvent eux-mêmes déléguer leur signature à leurs adjoints ou aux chefs de service placés sous leur autorité dans la limite de leurs attributions. »

III. - La première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il a compétence pour prendre les décisions individuelles relatives à la gestion des corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, des techniciens supérieurs de la météorologie, des techniciens de la météorologie, des aides-techniciens de la météorologie, dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps. »

IV. - Au dernier alinéa du même article , les mots : « aux chefs de service de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à leurs collaborateurs appartenant à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou personnels assimilés » sont remplacés par les mots : « aux chefs de service de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à leurs collaborateurs dans la limite de leurs attributions. ».

Article 2


I. - A l'article 10 du même décret, il est inséré un quatorzième alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les contrats. »

II. - Avant le dernier alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également constituer une commission consultative des achats dont il fixe la composition, chargée d'examiner et de donner son avis sur les projets de marchés soumis à sa délibération. »

III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11. »

Article 3


L'article 21 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 4


L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre. »

Article 5


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton