J.O. 72 du 26 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 mars 2005 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des concours réservés prévus à l'article 1er du décret n° 2002-646 du 23 avril 2002 pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense


NOR : DEFP0500292A



La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 98-203 du 20 mars 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2002-646 du 23 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :


Article 1


Les concours réservés pour l'accès au corps de techniciens du ministère de la défense ajouté, au titre de la catégorie B, à la liste des corps d'accueil mentionnés à l'annexe du décret du 23 avril 2001 susvisé sont ouverts en application de l'article 1er du décret du 23 avril 2002 susvisé.

Article 2


Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense comportent une épreuve orale d'admission.

Article 3


Lors du dépôt du dossier d'inscription, le candidat fournit un curriculum vitae de deux pages maximum, qui est consulté par le jury lors de l'épreuve orale d'admission.

Article 4


L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent notamment sur les connaissances générales du candidat et son expérience professionnelle.

Durée de l'épreuve : trente minutes (durée de l'exposé : huit minutes maximum).

Article 5


L'épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 6


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que la liste complémentaire d'admission.

Article 7


Le président et les membres du jury, choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilé de la filière technique ou des officiers, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Article 8


Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2005.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

La sous-directrice de la gestion

du personnel civil

C. de Nuchèze

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural