J.O. 71 du 25 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-267 du 21 mars 2005 portant publication de l'amendement à l'annexe de la Convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 18 novembre 2004 (1)


NOR : MAEJ0530005D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la Convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989,

Décrète :


Article 1


L'amendement à l'annexe de la Convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 18 novembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2005.

A M E N D E M E N T


À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE DU 16 NOVEMBRE 1989, ADOPTÉ À STRASBOURG LE 18 NOVEMBRE 2004


SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE

(EN ET HORS COMPÉTITION)

Substances interdites

S1. Agents anabolisants


Les agents anabolisants sont interdits.


1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)


a) SAA exogènes (*), incluant :

18 a-homo- 17 b-hydroxyestr-4-en-3-one ; bolastérone ; boldénone ; boldione ; calustérone ; clostébol ; danazol ; déhydrochlorométhyl-testostérone ; delta1-androstène-3,17-dione ; delta1-androstènediol ; delta1-dihydro-testostérone ; drostanolone ; éthylestrénol ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone ; 4-hydroxy-19-nortestostérone ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone ; méthandriol ; méthyldiénolone ; méthyltriénolone ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènediol ; 19-norandrostènedione ; norboléthone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; tétrahydrogestrinone ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

b) SAA endogènes (**) :

Androstènediol (androst-5-ène-3 b,17 b-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; déhydroépiandrostérone (DHEA) ; dihydrotestostérone ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants : 5 a-androstane-3 a,17 a-diol ; 5 a-androstane-3 a,17 b-diol ; 5 a-androstane-3 b,17 a-diol ; 5 a-androstane-3 b,17 b-diol ; androst-4-ène-3 a, 17 a-diol ; androst-4-ène-3 a, 17 b-diol ; androst-4-ène-3 b, 17 a-diol ; androst-5-ène-3 a,17 a-diol ; androst-5-ène-3 a,17 b-diol ; androst-5-ène-3 b,17 a-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3 b,17 b-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3 a-hydroxy-5 a-androstan-17-one ; 3 b-hydroxy-5 a-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie s'il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible usage d'une substance interdite.

Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur une méthode d'analyse fiable, démontrant que la substance interdite est d'origine exogène.

En cas d'investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite.


2. Autres agents anabolisants incluant, sans s'y limiter


Clenbutérol, zéranol, zilpatérol.

Pour les besoins du présent document :

(*) « Exogène » désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain.

(**) « Endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.


S2. Hormones et substances apparentées


Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites :

1. Erythropoïétine (EPO) ;

2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs) ;

3. Gonadotrophines (LH, hCG) ;

4. Insuline ;

5. Corticotrophines.

A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale soit improbable.

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.


S3. Bêta-2 agonistes


Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1 000 ng/ml, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.


S4. Agents avec activité anti-oestrogène


Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites :

1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.

3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.


S5. Diurétiques et autres agents masquants


Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits.

Les agents masquants incluent, sans s'y limiter :

Diurétiques (*), épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par exemple, dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par exemple, albumine, dextran, hydroxyéthylamidon).

Les diurétiques incluent :

Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple, bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).


(*) Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Méthodes interdites

M1. Amélioration du transfert d'oxygène


Ce qui suit est interdit :

a) Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié.

b) L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR 13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par exemple, les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).


M2. Manipulation chimique et physique


Ce qui suit est interdit :

La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.

Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions intraveineuses (*), la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine.


(*) Excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu, les perfusions intraveineuses sont interdites.

M3. Dopage génétique


L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive est interdite.


SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION


Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :


Substances interdites

S6. Stimulants


Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent :

Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine (*), clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine (**), étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine (**), méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (***).


(*) La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 µgrammes par millilitre. (**) L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 µgrammes par millilitre. (***) Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. Note. - L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple, par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite.

S7. Narcotiques


Les narcotiques qui suivent sont interdits :

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.


S8. Cannabinoïdes


Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits.


S9. Glucocorticoïdes


Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Toute autre voie d'administration nécessite une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Les préparations cutanées ne sont pas interdites.


SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

P1. Alcool


L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 71 du 25/03/2005 texte numéro 26


P2. Bêta-bloquants


A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :

Aéronautique (FAI).

Automobile (FIA).

Billard (WCBS).

Bobsleigh (FIBT).

Boules (CMSB).

Bridge (FMB).

Curling (WCF).

Echecs (FIDE).

Gymnastique (FIG).

Lutte (FILA).

Motocyclisme (FIM).

Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée.

Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir.

Quilles (FIQ).

Ski (FIS) pour le saut à skis et le snowboard free style.

Tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition).

Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition).

Voile (ISAF) pour les barreurs seulement.

Les bêta-bloquants incluent, sans s'y limiter :

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.


+ SUBSTANCES SPÉCIFIQUES (*)


Les « substances spécifiques » (*) sont énumérées ci-dessous :

Ephédrine, L-méthylamphétamine, méthyléphédrine ;

Cannabinoïdes ;

Tous les bêta-2 agonistes par inhalation, excepté le clenbutérol ;

Probénécide ;

Tous les glucocorticoïdes ;

Tous les bêta-bloquants ;

Alcool.


(*) « La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques qui, soit sont particulièrement susceptibles d'entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d'être utilisées avec succès comme agents dopants. » Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le « ... sportif peut établir qu'il n'a pas utilisé une telle substance dans l'intention d'améliorer sa performance sportive... ». + Note. - Cette section sur les « Substances spécifiques », avec ou sans son commentaire (*), est susceptible d'être ou ne pas être incorporée dans le texte réglementaire national donnant force à la Liste des interdictions 2005. Note. - La Liste des interdictions identifie certaines substances ou leurs métabolites (cannabinnoïdes, cathine, éphédrine, méthyléphédrine, épitestostérone, 19-norandrostérone, morphine, salbutamol et le rapport testostérone/épitestostérone) qui sont soumis à des seuils analytiques spécifiant qu'une certaine valeur doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d'analyse anormal.