J.O. 65 du 18 mars 2005
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Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005 portant simplification de diverses dispositions dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et modifiant le code du travail (partie Réglementaire)
NOR : SOCT0510202D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et l'ordonnance no 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Article 1
I. - Au premier alinéa de l'article R. 122-3 du code du travail, après les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », sont ajoutés les mots : « ou par lettre remise en main propre contre décharge ».
II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les dix jours suivant la présentation de la lettre du salarié ou la remise en main propre de celle-ci conformément à l'alinéa précédent ».Article 2
L'article R. 143-2 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Les dispositions des 8°, 9°, 10° et 11° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues et ajouts.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé. »
II. - Les 12°, 13° et 14° de l'article R. 143-2 deviennent respectivement les 9°, 10° et 11°.
III. - La première phrase du dix-septième alinéa de l'article R. 143-2 est ainsi rédigée :
« Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur la rémunération brute. Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées au 8°. »
IV. - Au 6°, les mots : « cotisations mentionnées au 9° » sont remplacés par les mots : « cotisations mentionnées au 8° et au dix-septième alinéa ».Article 3
I. - L'article R. 212-1 du code du travail est abrogé.
II. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est supprimée et les sections 2, 3 et 4 du même chapitre deviennent respectivement les sections 1, 2 et 3.
III. - A l'article R. 323-9 du même code, les mots : « l'article L. 431-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
IV. - Aux articles R. 812-5 et R. 831-21 du même code, les mots : « l'article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
V. - A l'article R. 942-2 du même code, les mots : « aux articles L. 431-2 et L. 431-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 620-10 et L. 620-11 ».Article 4
I. - Au premier alinéa de l'article R. 261-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-1 et L. 211-2 ».
II. - Les articles R. 722-1 à R. 722-11 et R. 792-2 ainsi que les articles R. 723-1 à R. 723-8 du code du travail sont abrogés. Les chapitres II et III du titre II du livre VII du même code sont supprimés.
III. - La section III du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail est supprimée.Article 5
L'article R. 921-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-7. - Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
« 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
« 2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
« 3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
« 4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
« Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
« Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises. »Article 6
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher